Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2501642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 7 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lahmar a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète de l’Allier par M. B… C…, sous-préfet de Vichy, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier le 1er décembre 2023 et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant affirme avoir quitté son pays d’origine plus de dix ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, les pièces qu’il produit ne permettent d’établir sa présence en France qu’à compter du mois de septembre 2014 et ne démontrent pas qu’il résiderait continuellement sur le territoire français depuis cette date. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que, comme l’a relevé la préfète de l’Allier dans l’arrêté litigieux, il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 avril 2019. En outre, si M. D… fait état de la présence de sa mère et de sa sœur sur le territoire français, il n’établit pas qu’elles disposeraient d’un droit au séjour en France. De la même manière, si le requérant produit des pièces relatives à la régularité du séjour d’autres personnes dont il affirme qu’elles seraient des membres de sa famille, aucun élément ne permet d’établir le lien de parenté qui les unit. En tout état de cause, cette circonstance est insuffisante à démontrer que le requérant aurait déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu la majorité de son existence dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) »
5. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant, la préfète de l’Allier s’est notamment fondée sur les circonstances tirées de ce qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et de ce qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 19 avril 2019. M. D… ne contestant pas le bien-fondé de ces motifs, c’est sans commettre d’illégalité que la préfète de l’Allier a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, si le requérant fait valoir qu’il est installé en France depuis plus de dix ans, ce qui n’est au demeurant pas établi par les pièces versées au dossier ainsi qu’indiqué précédemment, et de ce qu’il ne réside pas dans l’Allier, de telles circonstances sont insusceptibles de démontrer que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, M. D… ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il ferait l’objet de risques actuels et avérés de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » En application de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
8. Ainsi qu’exposé précédemment, M. D… ne justifie pas avoir déplacé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne conteste pas ne pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Allier n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Bouillet et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Automatique ·
- Informatique ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Recherche ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Carte d'identité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Expertise médicale ·
- Titre ·
- Guerre ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Responsabilité pour faute ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Gendarmerie ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Registre ·
- Production ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Pièces ·
- Expédition ·
- Rejet ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation
- Offre ·
- Critère ·
- Notation ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Prix ·
- Bretagne ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Automobile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Inspection du travail ·
- Salarié ·
- Indicateur économique ·
- Inspecteur du travail
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Désistement ·
- Sénégal ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.