Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 janv. 2025, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Le Moal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet du Finistère a clôturé pour incomplétude sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est présumée s’agissant d’un refus sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour et la décision le place dans une situation de grande précarité ; il n’a pas tardé à introduire son recours dès lors que la décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— son dossier n’était pas incomplet dès lors que l’instruction de sa demande était possible avec les documents qu’il a produits et qu’il pouvait, s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, justifier par tous moyens contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant français ;
— il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français : il a effectué plusieurs virements à la mère de sa fille, a acheté des vêtements à cette dernière et échangé avec elles ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en le plaçant en situation irrégulière et en l’empêchant de travailler, ce qui ne lui permet pas de contribuer à l’entretien de sa fille et porte atteinte à la relation qu’il peut avoir avec elle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : au regard de sa présence depuis 1991 sur le territoire français, de la présence de sa fille sur le territoire, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue, de sa situation par rapport au travail et de ses nombreuses attaches en France, notamment avec son frère et sa sœur, la décision méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : M. A s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque dès lors qu’il n’a jamais produit les documents justifiant de la régularité et de la stabilité à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française en dépit des demandes qui lui ont été faites dès le 24 septembre 2024 ; il n’apporte aucun élément sur les risques de perte d’emploi et de logement ; M. A pouvait actualiser sa demande sur l’ANEF jusqu’au 1er janvier 2025, puis déposer une demande par voie postale, ce qu’il n’a pas fait ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— les documents produits par M. A à l’appui de sa demande, qui consistent seulement en quatre versements d’argent en douze mois à la mère de l’enfant, n’établissent pas la régularité et la stabilité de sa participation à l’entretien et à l’éducation de celle-ci, condition nécessaire à la complétude de son dossier ; les documents produits dans le cadre de la présente instance ne peuvent venir compléter le dossier a posteriori et en tout état de cause ne permettent pas de justifier des liens qu’entretiendrait M. A avec sa fille ;
— une éventuelle décision de refus de séjour n’aurait pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : une grande partie de la durée de présence en France de M. A a été acquise irrégulièrement et a été ponctuée de nombreux démêlés avec la justice, son insertion par le travail n’est pas continue et il a parfois exercé sa profession en contrevenant à la réglementation applicable, il n’établit pas qu’une partie de sa famille serait en situation régulière sur le territoire français et la décision n’a pas pour effet de le séparer de sa fille.
Vu :
— la requête au fond n° 2500264 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Le Moal, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, expose que le requérant a saisi le tribunal à l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivré, souligne que M. A a une promesse d’embauche, fait valoir qu’en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation d’instruction n’est délivrée que si le dossier est complet et qu’il appartenait au préfet de statuer sur la demande de M. A, souligne que l’intéressé n’a jamais eu de difficultés pour renouveler son titre de séjour jusqu’à présent.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 mai 1974, est entré en France en septembre 1991. Il s’est vu délivrer, à compter de 2007, en qualité de parent d’enfant français, plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, le dernier valable jusqu’au18 septembre 2024. Il en a sollicité, le 17 juillet 2024, le renouvellement par l’intermédiaire du portail de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er janvier 2025 lui a été délivrée le 2 octobre 2024. Le 24 octobre 2024, il a été informé de la clôture de sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Il est constant que M. A a entrepris de solliciter le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration et il justifie des diligences accomplies pour répondre aux différentes sollicitations des services instructeurs en vue de compléter son dossier. Dans ces conditions, le préfet du Finistère ne se prévaut d’aucune circonstance particulière susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, alors de surcroît que M. A justifie de plusieurs années de résidence régulière ininterrompue en France. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Le point 30 de l’annexe 10 dudit code fixe la liste des pièces devant être présentées à l’appui d’une demande de titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " délivrée à l’étranger père ou mère d’un enfant français sur le fondement de ses articles L. 423-7 et L. 423-10.
8. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A et clôturer sa demande, le préfet du Finistère a considéré que son dossier était incomplet en l’absence de production de preuves suffisantes de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française née en 2011. Toutefois, il est constant que M. A a produit des preuves de transfert d’argent à la mère de l’enfant. Il doit être ainsi considéré comme suffisamment établi, en l’état de l’instruction, que ce dossier comportait l’ensemble des pièces visées à la rubrique 30 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui, quels que soient, par ailleurs, les mérites des documents produits, rendait possible l’instruction de la demande du requérant. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que c’est à tort que le préfet a classé sa demande au motif de son incomplétude est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet du Finistère a clôturé pour incomplétude la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de M. A, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Le Moal au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de l’avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à M. A. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet du Finistère a clôturé pour incomplétude la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation.
Article 4 : L’État versera à Me Le Moal la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Le Moal et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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