Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 mars 2025, n° 2500036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500036 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A conteste quatre décisions en date du 4 décembre 2024 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Creuse a, d’une part, rejeté sa demande de remise de dette concernant l’aide personnelle au logement et aux prestations familiales et, d’autre part, ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle concernant une autre dette d’aide personnelle au logement.
Elle soutient que :
— elle a toujours effectué ses déclarations auprès de la caisse d’allocation familiale de bonne foi en déclarant l’intégralité de ses ressources y compris la pension alimentaire perçue pour sa fille ainsi que les revenus d’apprentissage de celle-ci ;
— elle conteste le bienfondé de ces dettes et n’est pas en capacité de les rembourser en raison de ses charges actuelles en particulier le prêt immobilier qu’elle a repris personnellement.
Par un courrier en date du 10 janvier 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Mme A a accusé réception de ce courrier le jour même et a adressé sa régularisation le 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; () ".
S’agissant de la contestation relative aux prestations familiales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; ()« . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (). « . L’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose que : » Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation () ".
3. La décision de rejet émise le 4 décembre 2025 par la présidente de la caisse d’allocations familiales de la Creuse d’un montant de 900,16 euros avait pour objet de recouvrer des indus de prestations familiales. Ces prestations familiales étant versées en application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus et par voie de conséquence des contraintes émises pour leur recouvrement par la caisse d’allocations familiales dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
S’agissant des contestations relatives à l’allocation personnelle au logement :
4. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
7. En l’espèce, Mme A conteste, d’une part, la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Creuse a refusé de lui accorder une remise de dette d’aide personnelle au logement de 50 euros et, d’autre part, la décision du même jour par laquelle il ne lui a été accordé qu’une remise de dette partielle d’un montant de 424,50 euros sur un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 848,99 euros. A l’appui de sa requête, l’intéressée se borne à soutenir, d’une part, que la caisse d’allocations familiales de la Creuse a commis une erreur s’agissant des sommes perçues par sa fille dans le cadre de son apprentissage et, d’autre part qu’elle a déclaré régulièrement sa pension alimentaire. Toutefois, de tels moyens, qui ont trait au bien-fondé des indus en cause, sont inopérants eu égard à l’office du juge administratif dans le cadre d’un litige relatif à un refus de remise gracieuse. Le greffe du tribunal a donc invité Mme A, dans le délai de quinze jours et par un courrier du 10 janvier 2025 dont elle a accusé réception le jour même, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire dédié, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Le greffe l’invitait à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l’intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence. Si Mme A a bien complété ce formulaire, celle-ci se borne cependant à soutenir, sans l’établir, qu’elle se trouve dans une situation financière difficile qui l’empêche de rembourser les sommes en litige. Dès lors il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou une argumentation non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie-en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Creuse.
Fait à Limoges, le 20 mars 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Cjb
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