Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2201620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2022, le 11 octobre 2022 et le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Klein, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la 4e section de l’inspection du travail des Hautes-Pyrénées a autorisé son licenciement pour motif économique, ensemble la décision du 26 août 2022 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’inexactitudes matérielles des faits dès lors que le poste occupé par elle n’a pas été réellement supprimé, et que l’entreprise ne connaissait pas de difficultés financières ;
— elles n’ont pas été précédées d’une réelle recherche de reclassement ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que son employeur n’a pas respecté les critères fixés par le code du travail en raison de l’absence de motif économique ;
— la décision du 29 novembre 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car fondée sur des données volontairement erronées de l’entreprise.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2022 et le 22 août 2023, la société par actions simplifiée Tarbes diffusion automobiles, représentée par Me Estrade, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de
Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Estrade, représentant la société Tarbes diffusion automobile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par contrat à durée indéterminée le 27 juin 2003, exerçait la fonction d’employée comptable au sein de la société Tarbes diffusion automobiles et était membre du comité social et économique. Par décision du 29 novembre 2021, l’inspectrice du travail de la 4e section de l’inspection du travail des Hautes-Pyrénées a autorisé le licenciement de Mme A. Par décision du 26 août 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme A contre cette décision. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. () La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. ». Aux termes de l’article L. 2421-1 du même code : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié ou d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l’inspecteur du travail. () ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur une autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l’appui d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d’un groupe, l’autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l’entreprise demanderesse. Il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Tarbes diffusion automobiles a présenté sa demande d’autorisation de licenciement en invoquant l’existence de difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée, et qui impliquait une réorganisation du service chargé de la comptabilité ; ce qu’ont retenu dans leur décision, tant l’inspectrice du travail que le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
5. La société Tarbes diffusion automobiles appartient au groupe ZB HapyAuto qui regroupe un certain nombre d’autres entreprises en France. Si elle soutient qu’un contexte caractérisé par les changements liés à la transition énergétique, à l’électrification du secteur automobile, à la digitalisation du « parcours client » et à la résiliation du contrat de concession et de réparation agréé par la société Citroën, a placé le groupe ZB HapyAuto dans une situation de fragilité, accentuée par la crise sanitaire, et s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a enregistré un chiffre d’affaires d’un montant de 28,01 millions d’euros en 2019, 21,46 millions d’euros en 2020 et 20,18 millions d’euros en 2021, les résultats des indicateurs appréciés à l’échelle du groupe ZB HapyAuto font apparaître un chiffre d’affaires de 109,59 millions d’euros en 2019, 99,73 millions d’euros en 2020 et 105,12 millions d’euros en 2021, et un résultat d’exploitation de 2,25 millions d’euros en 2019, 1,56 millions d’euros en 2020 et 2,17 millions d’euros en 2021. Dans ces conditions, si ces données établissent une baisse de l’activité entre les années 2019 et 2020, ces mêmes indicateurs démontrent à l’inverse une augmentation de l’activité entre les années 2020 et 2021. Dès lors, ainsi que le concluait le rapport établi par les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités, les éléments présentés ne permettaient pas de caractériser, à la date de la décision du 29 novembre 2021, une évolution défavorable significative d’un des indicateurs économiques, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Par suite, alors qu’il leur appartenait de faire porter leur examen sur la situation économique du secteur d’activité du groupe dont relève la société Tarbes diffusion automobiles, l’inspectrice du travail et le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ont entaché les décisions attaquées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en estimant que la société Tarbes diffusion automobiles avait matériellement établi la réalité du motif économique allégué à la date de la décision d’autorisation de licenciement ;
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’inspectrice du travail de la 4e section de l’inspection du travail des Hautes-Pyrénées du 29 novembre 2021 et la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 26 août 2022 doivent être annulées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail de la 4e section de l’inspection du travail des Hautes-Pyrénées du 29 novembre 2021 et la décision du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 26 août 2022 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société par actions simplifiée Tarbes diffusion automobiles.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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