Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2025, n° 2505185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 2025, 2 avril et 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour dès dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour, il en perçoit plus d’allocation adulte handicapé depuis mai 2024 et sera dans l’impossibilité de se présenter à l’examen du baccalauréat professionnel dont les premières épreuves auront lieu en mai 2025 ; qu’il se trouve placé dans une situation irrégulière et précaire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ;
* elle méconnait l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public dans la mesure où ses quatorze condamnations pénales sont anciennes, la dernière ayant été prononcée en janvier 2020, et qu’il justifie d’une réinsertion réussie au sein de la société française.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2406419, enregistrée le 3 mai 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1974, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, M. A soutient que l’urgence est caractérisée dans la mesure où, en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour, il ne perçoit plus d’allocation adulte handicapé depuis mai 2024 et il sera dans l’impossibilité de se présenter à l’examen du baccalauréat professionnel dont les premières épreuves auront lieu en mai 2025. Toutefois, M. A, qui perçoit un salaire dans le cadre de son apprentissage, n’établit pas qu’il se trouverait exposé à des difficultés financières. En outre, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la rétention de ses documents d’identité en mai 2024, il s’est vu délivrer, par le préfet des Hauts-de-Seine, un récépissé de rétention de documents d’identité valant justification d’identité. Enfin, la présente requête en référé a été introduite 11 mois après l’enregistrement de la requête au fond. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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