Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 janv. 2026, n° 2504947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal une remise gracieuse de la somme de 135 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 06800-2025-276-2492 du 3 novembre 2025 relatif à une verbalisation de dépôt de déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
3. Mme B… présente au tribunal un requête intitulée recours gracieux par laquelle elle demande la remise gracieuse de la somme de 135 euros mise à sa charge en raison d’un dépôt illégal de déchets qu’elle ne conteste pas avoir effectué. Ainsi, eu égard à sa teneur, sa requête doit être analysée comme une demande gracieuse. Il n’appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande, dont le traitement relève de la seule administration. Par suite, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 5 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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