Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 27 janv. 2026, n° 2500309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. B… D… et demande au tribunal de le condamner :
- à l’amende prévue à cet effet ;
- à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
- à défaut, la condamnation du contrevenant au paiement de la somme de 1 985 194 F CFP correspondant à la réparation du dommage qui lui est imputable ;
- au versement de la somme de 85 914 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 3182/DEQ/GEG/BM du 17 octobre 2024, soit des constructions et aménagements réalisés sans autorisation dans le lagon au droit de la parcelle cadastrée AN 41 sise dans la commune associée de Afareaitu – Moorea Maiao, constituent une contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, M. B… D… doit être regardé comme concluant au rejet de la requête, sinon au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la réparation de l’atteinte portée au domaine public.
Il soutient que :
- il a d’ores et déjà procédé à la remise en état des lieux, avant même la saisine du tribunal et il n’y a donc plus lieu d’y statuer ;
- le lieu indiqué dans la notification de contravention est inexact ; il est mentionné Maatea – PK 12,500 c/mer Afareaitu Moorea alors que les travaux ont été réalisés à Haumi PK 12,443 c/mer 98728 Afareaitu Moorea ;
- les éléments concernés par le constat sont présents sur les lieux à Haumi depuis plus de quarante ans et il n’est pas à l’origine de ces aménagements ;
la notification en date du 14 novembre 2024 annonçait le dépôt d’une requête, mais celle-ci n’a été transmise au tribunal administratif que le 3 juillet 2025, soit plus de sept mois plus tard, or, à sa connaissance, la réglementation prévoit un délai de deux mois maximum pour saisir le tribunal administratif ;
- la perspective d’une amende de ce montant, combinée à l’incertitude de la situation, a eu des répercussions directes sur sa santé et son équilibre.
Par une ordonnance du 2 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu le procès-verbal de constat n° 3182/DEQ/GEG/BM du 17 octobre 2024 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de M. A… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. B… D…, à qui il est reproché des constructions et aménagements réalisés sans autorisation dans le lagon au droit de la parcelle cadastrée AN 41 sise dans la commune associée de Afareaitu – Moorea Maiao.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des Desjardins et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C…, agent de la direction de l’équipement de la Polynésie française, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 3182/DEQ/GEG/BM du 17 octobre 2024, a constaté, à la date du 2 octobre 2024, que M. B… D… avait, au droit de la parcelle cadastrée AN 41 sise dans la commune associée de Afareaitu – Moorea Maiao lui appartenant, réalisé sans autorisation un remblai, contenu par un muret en mauvais état, et un ponton dont il reste la structure, soit 13 poteaux alignés par 2, un mur de soutènement en pierre maçonnée, une piscine et une terrasse en béton. Ces éléments, de surcroît source de pollution, font disparaître la plage publique et empêchent l’accès des usagers à la plage et la circulation des bateaux le long du littoral.
La circonstance que M. D… ait fait procéder à la remise en état des lieux, avant même la saisine du tribunal, alors au demeurant que les atteintes au domaine public par les biens dont il est propriétaire datent de nombreuses années, est sans incidence sur le prononcé d’une amende en raison des faits constatés le 2 octobre 2024 et qui ne sont pas contestés.
De même, à supposer que le lieu indiqué dans la notification de contravention soit inexact, étant mentionné Maatea – PK 12,500 c/mer Afareaitu Moorea alors que les travaux auraient été réalisés à Haumi PK 12 443 c/mer 98728 Afareaitu Moorea, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l’identification des constructions occupant irrégulièrement le domaine public, que le contrevenant a au demeurant depuis fait ôter, est dépourvue de toute ambiguïté.
Enfin, le moyen tiré par M. D… de ce que la notification en date du 14 novembre 2024 annonçait le dépôt d’une requête, mais que celle-ci n’a été transmise au tribunal administratif que le 3 juillet 2025, soit plus de sept mois plus tard, alors qu’à sa connaissance, la réglementation prévoirait un délai de deux mois maximum pour saisir le tribunal administratif, est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’amende :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. B… D…, une amende de 50 000 F CFP.
Sur l’action domaniale :
Il résulte des documents, notamment photographiques, produits par M. D…, et n’est pas contesté, que le contrevenant a fait ôter du domaine public les constructions lui appartenant qui l’occupaient irrégulièrement. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la Polynésie française tendant à la réparation des atteintes causées à son domaine public maritime.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 85 914 F CFP. Ces frais eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la Polynésie française tendant à la réparation des atteintes causées à son domaine public maritime.
Article 2 : M. B… D… est condamné au versement à la Polynésie française d’une amende de 50 000 F CFP.
Article 3 : M. B… D… est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 85 914 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. B… D… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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