Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. D C, Mme E C et Mme A B, représentés par Me Robatel, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-127 du 8 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise les a mis en demeure de quitter sous sept jours le logement qu’ils occupent sans droits ni titre situé Nationale 17, bois de Vaud’Herland à Roissy-en-France (Val-d’Oise), sous peine de faire procéder à leur évacuation forcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil pour chacun d’entre eux en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en contrepartie de leur renonciation à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
. leur expulsion est imminente et aura des conséquences irréparables, notamment pour les enfants vivant sur place, exposés à un risque de grande précarité voire à des risques létaux s’ils sont privés de logement, alors qu’ils ont tous droit à mener une vie privée et familiale normale ;
. il n’existe aucune urgence extrême légitimant la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-6 et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
. il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute, d’une part, de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration telles qu’éclairées par la circulaire interministérielle NOR : INTK233053C du 26 août 2012, et, d’autre part, de rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité, de sorte que, en l’absence notamment de diagnostic social, il est impossible de déterminer la réalité des offres d’hébergement possibles et leurs caractéristiques ;
. il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
. il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, s’agissant notamment des désordres et risques ayant conduit à son édiction ;
. il a été pris en violation de leur droit à la protection de leur domicile et au respect de leurs biens ;
. il porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. il a été pris en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. il est disproportionné en l’absence d’urgence à évacuer les lieux ;
. il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle n’est pas objectivée et que l’occupation illégale des lieux génère des risques pour la sécurité, la santé et la salubrité, les requérants ayant de surcroît refusé une éventuelle mise à l’abri ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514572, enregistrée le 10 août 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations de M. G et Mmes F et Tabiti, représentant le préfet du Val-d’Oise ;
— les requérants n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, Mme E C et Mme A B occupent à Roissy-en-France (Hauts-de-Seine) un logement situé Nationale 17, bois de Vaud’Herland. Par la présente requête, ils demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-127 du 8 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise les a mis en demeure de quitter ce logement sous sept jours, sous peine de faire procéder à leur évacuation forcée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, les requérants font valoir que leur expulsion est imminente et qu’elle aura des conséquences irréparables, notamment pour les enfants vivant sur place, exposés à un risque de grande précarité voire à des risques létaux s’ils sont privés de logement, alors qu’ils ont tous droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leur requête, notamment pas de documents concernant l’état de santé d’éventuels enfants qui vivraient auprès d’eux dans le logement dont ils risquent d’être expulsés, dont il résulte de l’instruction, notamment des rapports des 6 et 7 août 2025 de la gendarmerie nationale et de Me Lieurade, huissier de justice, qu’il a été squatté après que son entrée eut été forcée. Les requérants, qui n’invoquent pas l’impossibilité pour eux d’accéder aux structures d’accueil existantes en région Ile-de-France, notamment pour les gens du voyage, ne contestent d’ailleurs pas qu’ils occupent ce logement illégalement après avoir scié le cadenas d’entrée. De plus, l’évacuation du logement en cause n’a pas vocation à séparer les familles, qui peuvent continuer à vivre ensemble dans des structures adaptées à leurs besoins, étant précisé que lors du diagnostic social réalisé par l’association Espérer 95, les requérants ne contestent pas avoir indiqué qu’ils refusaient toute proposition de mise à l’abri. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas respecté la procédure prévue par les articles L. 411-1, L. 412-1, L. 412-6 et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. D C, Mme E C et Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C, Mme E C et Mme A B ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D C, Mme E C et Mme A B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme E C et Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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