Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2503018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans le cadre d’un rendez-vous de prise d’empreintes et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— bien que sa demande de changement de statut vers celui de « recherche d’emploi – création d’entreprise » ait fait l’objet d’une acceptation le 17 janvier 2025, elle reste dépourvue de tout justificatif de la régularité de son séjour depuis le 31 décembre 2024, malgré de multiples démarches auprès de la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses ;
— une telle situation l’expose au risque de perdre l’opportunité de signer un contrat de travail avec la société L’Oréal, qui doit débuter le 10 mars 2025 sous réserve de justifier d’un document de séjour ;
— elle a le droit à la délivrance d’un récépissé en attendant l’instruction de sa demande de titre de séjour en vertu des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le comportement de la préfecture du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025 à 13h28, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de titre en litige ayant été déposée tardivement, ses services ne sont pas tenus de délivrer un document provisoire de séjour à Mme C A, en vertu des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la demande de titre de la requérante, enregistrée le 24 novembre 2024, a été acceptée dès le 17 janvier 2025, et la fabrication de son titre de séjour a été lancée le 6 février suivant ;
— ce titre de séjour est parvenu dans ses services le 4 mars 2025 et Mme C A recevra un sms ou un courrier électronique dans les prochains jours pour sa remise effective ;
— au regard de l’ensemble de ces circonstances, et alors que son emploi ne débute que le 10 mars 2025, la requérante ne caractérise pas l’urgence de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Diarra, représentant Mme C A, absente, qui soutient en outre qu’elle a d’abord effectué des démarches sur la plateforme ANEF avant de savoir que sa demande devait être présentée sur « Démarches simplifiées », qu’en conséquence de cette modalité particulière la préfecture n’est pas en mesure de mettre à sa disposition l’attestation de décision favorable réclamée par la société L’Oréal, que ce recours est la conséquence du déficit de communication de la préfecture, alors qu’elle a effectué de multiples démarches auprès de ses services, et qu’elle a besoin d’être convoquée cette semaine pour la remise de son nouveau titre de séjour ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que la requérante s’est elle-même placée dans cette situation d’urgence, alors qu’au cas d’espèce ses services se sont montrés diligents.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants: () 3o Une carte de séjour temporaire () ». Selon l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Il ressort des différents arrêtés pris pour l’application de ce dernier article que les demandes de titre de séjour relevant de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être déposées auprès de la préfecture territorialement compétente. Enfin, l’article R. 431-5 de ce code dispose que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2./ Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ».
1. Enfin, aux termes de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
2. Mme C A, ressortissante malaisienne née le 28 août 1999 à Kuala Lunpur (Malaisie), entrée en France le 1er mai 2019, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » délivrée le 1er décembre 2021 et valable jusqu’au 31 décembre 2024. Le 26 novembre 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement avec changement de statut vers la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un message en date du 17 janvier 2025, la requérante a été informée des suites favorables données à cette demande. Mme C A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui remettre un récépissé.
3. Si la préfecture du Val-de-Marne fait valoir la tardiveté de la demande de titre de séjour présentée par Mme C A, il ressort des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’annexe 9 à ce code, que les demandes de carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » doivent être présentées dans le délai de deux mois précédant l’expiration du précédent titre de séjour. Par conséquent, en déposant sa demande le 26 novembre 2024 sur le site de la préfecture « Démarches simplifiées », alors que sa carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » arrivait à expiration le 31 décembre 2024, Mme C A s’est conformée aux textes applicables. Ainsi, alors que le contrat à durée indéterminée signé par la requérante avec la société L’Oréal doit débuter le 10 mars 2025, en omettant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre avec changement de statut, le préfet du Val-de-Marne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de travailler de Mme C A, constitutif d’une liberté fondamentale.
4. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le nouveau titre de séjour de Mme C A est parvenu dans ses services le 4 mars 2025. Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme C A avant le 10 mars 2025 pour la remise effective de ce titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme C A avant le 10 mars 2025 pour la remise effective de sa carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ».
Article 2 : L’Etat versera à Mme C A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie de la présente sera adressée au préfet du Val-de-Marne
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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