Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2513601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Pinet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer provisoirement un titre de séjour mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de ressortissant français dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente de la fabrication du titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— le refus de délivrance l’empêche de travailler
— elle, ne peut bénéficier de l’assurance maladie et par conséquence de la mutuelle souscrite par l’employeur de son époux et elle ne peut pas non plus bénéficier de l’assurance médicale du Portugal et est ainsi exposé à un risque de précarité ;
— elle interdit l’ouverture d’un compte commun avec son époux ;
— la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction en cours ne fait pas obstacle à la condition d’urgence ;
— la situation la place dans une situation d’incertitude et d’angoisse ;
— la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et notamment d’aller rendre visite à sa famille au Brésil pour le baptême de sa fille et la fête de diplôme de son frère.
.
Sur le doute sérieux :
— la décision méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le numéro 2513576 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juin 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pinet, représentant Mme B, qui persiste dans ses écritures ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 1er juillet 1991 est entrée en France le 10 juin 2024 sous couvert d’un titre de séjour portugais. Elle s’est marié le 17 juin 2024 avec un ressortissant français. Le 19 juin 2024 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint d’un ressortissant français. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivi la demande de titre de séjour de Mme B a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Mme B s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction (API) par le préfet de police postérieurement à l’introduction de sa requête devant le juge des référés, valable du 28 mai 2025 au 27 août 2025. Ce document permet à la requérante de séjourner et de travailler sur le territoire français. Par suite les conclusions de la requête aux fins de suspension d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet, alors même que ce document ne permet pas à Mme C de revenir du Brésil si elle décide de s’y rendre pour voir sa famille, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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