Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 déc. 2025, n° 2502560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 3 avril 2025 portant mise à la retraite à compter du 31 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison des effets immédiats de la décision qui le prive de son traitement et le place dans une situation de précarité ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles prévoient un droit à l’information.
Vu :
-la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n°2502561 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, enseignant au lycée polyvalent de Sada, a sollicité de son administration une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de 67 ans. Par une décision du 3 avril 2025, le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande et l’a maintenu en activité jusqu’au 31 juillet 2025, terme de l’année scolaire en cours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose du même code cependant : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsqu’en l’état de l’instruction il y a un doute sérieux quant à sa légalité. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence M. A… soutient, que cette décision entraine la suppression immédiate de son traitement, le privant de quasiment de tout revenu. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en se bornant à produire son contrat de bail sans aucune autre pièce comptable, le requérant, ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier l’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation financière caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, M. A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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