Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2413352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 350 euros.
Vu :
- la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024001297 de M. B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers (…) titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ». Aux termes de l’article 2 l’arrêté du 22 avril 2022 susvisé : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour « compétences et talents » ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ; 10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; 11. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l’article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 13. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut ainsi légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence si les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
La commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté comme irrecevable le recours M. B… au motif que son épouse, dont l’attestation provisoire d’instruction était périmée depuis le 16 févier 2024, ne respectait pas les conditions de régularité et de permanence du séjour en France. Sans contester ce motif, M. B… se borne à indiquer que son épouse est entrée en France par la voie du regroupement familial et qu’elle dispose, au jour du dépôt de sa requête devant le tribunal, d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, sans soutenir qu’elle en disposait déjà à la date de la décision attaquée. En outre, il ne produit à l’appui de sa requête que le visa attribué à son épouse, qui expirait le 2 novembre 2023, une confirmation de dépôt d’une première demande de titre de séjour, datée du 21 février 2024, n’incluant aucun droit au séjour pour son bénéficiaire et un récépissé de demande de carte de séjour délivré à son épouse le 12 septembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, par le préfet du Val-d’Oise. Les moyens présentés par M. B… dans sa requête introductive d’instance sont donc inopérants et ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En outre, si la commission de médiation a également rejeté le recours amiable du requérant au motif que l’attestation de prolongation d’instruction de l’épouse du requérant était non seulement expirée, mais également et en tout état de cause pas de nature à établir la permanence et la régularité du séjour de son bénéficiaire, étant relative à une première demande de titre de séjour et que M. B… conteste également ce second motif, il résulte de l’instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif rappelé au point 4.
Enfin et en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé au requérant le 19 septembre 2024 un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête dont il a accusé réception le 15 septembre 2025. Le délai d’un mois imparti à M. B… pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressé ne soit intervenue.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du préfet doivent être rejetées sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Village ·
- Égout
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Employeur
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Tarification ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours gracieux ·
- Associations ·
- Délai ·
- Transfert de compétence ·
- Famille ·
- Notification
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Retraite ·
- Recours ·
- Foyer ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Charges ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Titre ·
- Dossier médical ·
- Thérapeutique ·
- Faute
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Finances ·
- Droit de reprise ·
- Statuer
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Bailleur ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Cadre ·
- Décret ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.