Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 déc. 2024, n° 2403929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Nice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice, représentée par la SCP Saidji et Moreau agissant par Me Moreau, demande au juge des référés de :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe sans droit ni titre, situé Résidence Dumont d’Urville, 355 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Toulon (83000) dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure demandée est utile dès lors que M. A, qui a été mis en demeure de quitter le logement, n’a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. A, de sorte que l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée est manifeste ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. A refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant l’attribution du logement occupé à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l’article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Stefanova pour le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice qui précise se désister de sa requête ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A du logement qu’il occupe, situé Résidence Dumont d’Urville, 355 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Toulon (83000) dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
3. Compte tenu du départ volontaire de M. A du logement concerné, postérieurement à l’introduction de la requête, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice a informé le tribunal lors de l’audience de son désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice et à M. A.
Fait à Toulon, le 16 décembre 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N °2403929
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Code de justice administrative
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