Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2026, n° 2515003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 30 novembre et 26 décembre 2025, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes d’assurer l’admission immédiate de son fils A… D… C… dans un institut médico-éducatif, dans un délai maximal de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou à défaut de financer un accompagnement spécialisé d’urgence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 31 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son fils, âgé de six ans, présenté des troubles sévères du neurodéveloppement, est actuellement scolarisé en grande section de maternelle à raison d’1h30 tous les matins ; la CDAPH du Rhône a décidé le 26 mars 2025 de son orientation dans un institut médico-éducatif, et désigné trois structures pour son accueil ;
- en dépit de ses demandes auprès des établissements, son fils n’a pas encore été admis dans un des instituts ;
- la carence dans l’exécution de la décision de la CDAPH constitue une illégalité fautive, qui porte atteinte au droit à l’éducation de son fils, et constitue une rupture et une perte de chance dans l’accès aux soins, aux apprentissages et à la socialisation ; une charge lourde et injustifiée est reportée sur la famille, à l’origine d’une souffrance familiale majeure ;
- l’urgence est justifiée par la durée de l’inexécution de la décision et par les conséquences sur la situation physique et mental de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la mesure demandée par la requérante n’a pas de caractère provisoire ;
- l’Agence régionale n’est pas compétente pour imposer la prise en charge d’une personne ;
- Mme C… ne justifie pas avoir contacté tous les Institut médico-éducatifs référencés par la CDAPH ; elle ne justifie pas davantage avoir pris contact avec les SESSAD désignés par la CDAPH ou l’institut pour personnes avec une déficience visuelle ;
- la CDAPH a attribué à l’enfant plusieurs dispositifs lui permettant de bénéficier d’une prise en charge adaptée ;
- les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’éducation : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / (…). »
3. Si Mme C… demande au juge des référés d’enjoindre à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes d’assurer l’admission immédiate de son fils A… D… C… dans un institut médico-éducatif, ou à défaut de financer un accompagnement spécialisé d’urgence, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les agences régionales de santé seraient compétentes pour octroyer des places en institut médico-éducatif ou financer un accompagnement spécialisé à titre individuel. Par ailleurs, si la CDAPH du Rhône a désigné trois IME susceptibles d’accueillir A…, Mme C… ne justifie pas suffisamment par les pièces versées les diligences qu’elle aurait accomplies auprès de ces établissements. Par ailleurs, alors que la CDAPH a également attribué à son enfant une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, et une orientation vers un institut pour personnes avec une déficience visuelle, elle ne justifie pas davantage avoir pris contact avec ces structures. Par suite, la demande de Mme C… se heurte à une contestation sérieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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