Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 27 juin 2025, n° 2305299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 avril 2023, le 22 octobre 2024 et le 15 mai 2025, M. B F et M. A C, représentés par Me Laplante, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme et a refusé de retirer pour fraude le permis de construire qu’il avait délivré à M. E le 29 mars 2022 pour des travaux de rénovation et de surélévation de son habitation située 32 bis, avenue Victor Hugo dans la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Soisy-sous-Montmorency de retirer ce permis de construire, de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme et de l’adresser au procureur de la République, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la décision portant refus de dresser un procès-verbal d’infraction :
— le maire de Soisy-sous-Montmorency était tenu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal constatant plusieurs méconnaissances du permis de construire délivré le 29 mars 2022 dès lors que :
o le pétitionnaire a procédé à la démolition du hangar existant et à l’édification d’une construction nouvelle, alors que le permis de construire n’autorisait qu’une extension par surélévation de la construction existante ;
o la nouvelle construction ainsi édifiée présente un retrait par rapport à la limite séparative inférieure et une emprise au sol supérieure à celles déclarées ;
o une ouverture non autorisée a été créée sur la façade située en limite séparative ;
o la destination de l’étage créé a été modifiée par rapport à celle déclarée ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
Sur la décision portant refus de retirer le permis de construire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la caractérisation de la fraude à l’obtention du permis de construire, qui est établie dès lors que :
o le pétitionnaire a falsifié le dossier de demande de permis en présentant un projet de surélévation d’une construction existante alors qu’il entendait la démolir et édifier une nouvelle construction ;
o ces informations erronées ont été déclarées de manière intentionnelle afin de contourner l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions nouvelles en matière d’implantation par rapport aux limites séparatives et d’emprise au sol, prévues en ses articles UB 7 et UB 9 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la gravité de la fraude et aux intérêts en présence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2023 et 25 avril 2025, la commune de Soisy-sous-Montmorency, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2023 et 25 avril 2025, M. E, représenté par Me Rocher-Thomas, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce à ce que le tribunal limite son annulation à la seule partie illégale en application de l’article R. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 1800 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors les requérants ne justifient pas de leur capacité pour agir à l’encontre des décisions attaquées, en l’absence de production de leur titre de propriété et qu’ils ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre du permis de construire initial délivré le 29 mars 2022 ;
— les conclusions en annulation du refus de dresser un procès-verbal sont dépourvues d’objet dès lors qu’un procès-verbal a déjà été dressé le 3 octobre 2022 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé ;
— à titre infiniment subsidiaire, s’agissant de la décision refusant de retirer le permis de construire, le tribunal pourra procéder à une substitution de motifs tirée de ce que le pétitionnaire a procédé à une reconstruction de la construction existante à l’identique, permise par les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus de dresser un procès-verbal en tant qu’elles portent sur l’infraction tirée de l’exécution de travaux de démolition non conformes au permis, qui sont dépourvues d’objet dès lors qu’un procès-verbal a déjà été dressé pour cette infraction le 3 octobre 2022.
Un mémoire a été enregistré pour les requérants le 27 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Soisy-sous-Montmorency le 30 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme David-Brochen ;
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Sanchez, représentant les requérants, et de Me Gentilhomme, représentant la commune de Soisy-sous-Montmorency.
Des pièces présentées par M. E ont été enregistrées les 4 et 6 et 19 juin 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 mars 2022, le maire de Soisy-sous-Montmorency a accordé à M. E un permis de construire pour des travaux de rénovation et de surélévation de son habitation située 32 bis, avenue Victor Hugo dans la commune. Le 3 octobre suivant, il a fait dresser un procès-verbal d’infraction en raison de l’exécution de travaux non conformes au permis de construire résultant de la démolition du hangar existant, alors que l’autorisation d’urbanisme visait à son extension par surélévation. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le maire de la commune a, pour ce motif, pris un arrêté interruptif de travaux, qu’il a retiré le 15 décembre suivant. Par un courrier du 26 janvier 2023, M. F et M. C, voisins du projet, ont indiqué au maire que les travaux avaient repris et lui ont demandé d’une part, de dresser un nouveau procès-verbal d’infraction, et d’autre part, de retirer l’arrêté de permis de construire du 29 mars 2022 au motif de la fraude. Par des décisions du 10 février 2023, le maire de la commune a rejeté ces deux demandes. Par la présente requête, M. F et M. C demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le pétitionnaire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code, issu de la même ordonnance précise : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Enfin, l’intérêt donnant qualité pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant de retirer une autorisation d’urbanisme est subordonné à l’existence d’un intérêt à contester cette autorisation d’urbanisme.
4. M. E soutient que les requérants ne justifient pas suffisamment de leur intérêt pour agir à l’encontre de la décision du 10 février 2023 portant refus de retrait du permis de construire. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est propriétaire d’un bien situé sur la parcelle cadastrée AE n° 416, jouxtant la parcelle cadastrée AE n° 254 sur laquelle s’implante la construction en litige. Il est ainsi voisin immédiat et fait valoir, que le projet de surélévation du hangar autorisé par le permis de construire du 29 mars 2022 lui entrainera un préjudice de vue, dès lors qu’il sera directement visible depuis son jardin. Si le pétitionnaire soutient que la construction surélevée est masquée par la végétation de son terrain, cette circonstance est contredite par les photographies produites par le requérant et par la hauteur de 8,50 mètres du hangar ainsi surélevé, qui s’élevait initialement à 4,94 mètres. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F est propriétaire d’un bien situé sur la parcelle cadastrée AE n° 262, située de biais par rapport au projet et distant de près de 13 mètres de la construction en litige. Eu égard à la configuration des parcelles et à la distance séparant son habitation du projet, il ne peut se prévaloir de la qualité de voisin immédiat au sens des principes exposés au point précédent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet de surélévation ne crée aucune vue nouvelle sur sa parcelle alors que, compte tenu de l’implantation de son habitation en fond de parcelle, de la superficie de celle-ci et de la hauteur de 8,5 mètres autorisée du projet, la perte d’ensoleillement et le préjudice du vue allégués, qui ne sont corroborés par aucune pièce au dossier, ne sont pas démontrés. Dans ces conditions, seul M. C justifie suffisamment de son intérêt pour agir à l’égard du permis de construire dont il conteste le refus de retrait en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants doit être accueillie en tant, seulement, qu’elle concerne les conclusions formées par M. F à l’encontre de la décision du 10 février 2023.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ».
6. Contrairement à ce qu’oppose le pétitionnaire en défense, les requérants justifient être propriétaires des biens qu’ils occupent en produisant au dossier, pour M. F, un acte notarié de vente du 10 avril 1979, et pour M. C, une attestation de propriété établie par voie notariale le 5 août 2013. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité pour agir opposée en défense doit être écartée.
7. En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté interruptif de travaux produit par les requérants en cours d’instance que, par un procès-verbal dressé le 3 octobre 2022 transmis au procureur de la République, la responsable de l’urbanisme de la commune de Soisy-Montmorency a constaté que M. E avait exécuté des travaux non conformes au permis de construire du 29 mars 2022 résultant de la démolition du hangar existant, alors qu’était seulement autorisée sa surélévation dans la continuité des murs existants. Dans ces conditions, le maire de la commune a déjà dressé un procès-verbal s’agissant de cette infraction. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation du refus de dresser un procès-verbal en tant qu’il concerne cette infraction étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction de leur requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le pétitionnaire doit être accueillie et leurs conclusions en annulation doivent, dans cette mesure, être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation du refus de dresser un procès-verbal :
8. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Enfin, aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Soisy-sous-Montmorency, la surélévation est définie comme : « une extension du bâtiment existant sur l’emprise au sol, totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante, à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture. ».
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par les requérants, qu’une nouvelle construction a été édifiée en lieu et place du hangar dont la démolition a été constatée le 29 mars 2022, alors que le permis de construire délivré à M. E le 29 mars 2022 n’autorisait que la surélévation du hangar par la création d’un niveau supplémentaire. Si les défendeurs soutiennent que la construction de nouveaux murs était nécessairement autorisée par le permis, en ce que les plans au dossier de demande figurent des murs plus épais que initiaux, dont l’état était délétère, il résulte clairement du formulaire Cerfa de demande et de la notice descriptive du projet que le pétitionnaire a seulement déclaré une extension de son hangar par « surélévation dans la continuité des murs existants » sans mentionner ni démolition, ni construction nouvelle. En outre, la seule mention, dans le dossier de demande de permis, que de ce que le projet consisterait en la création d’un niveau supplémentaire ne suffit pas davantage à considérer que les murs existants ne seraient pas conservés. Par ailleurs, si la décision attaquée indique que l’infraction n’est pas caractérisée dès lors que le pétitionnaire a procédé à une reconstruction à l’identique du hangar, il n’a pas obtenu d’autorisation d’urbanisme pour procéder à une telle reconstruction sur le fondement de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme qui n’a ni pour objet, ni pour effet de dispenser la personne désirant édifier une telle construction de solliciter un permis de construire. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Soisy-sous-Montmorency était tenu, en vertu de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal constatant l’infraction résultant de l’édification par M. E d’une nouvelle construction sans autorisation.
10. En deuxième lieu, les requérants font valoir que la construction nouvelle édifiée sans autorisation présente un retrait par rapport à la limite séparative inférieur et une emprise au sol supérieure à ceux déclarés dans le dossier de demande, ce qui serait constitutif d’infractions tirées de la méconnaissance du permis de construire. Toutefois, les deux infractions ainsi alléguées ne se distinguent pas de celle résultant de la construction d’une nouvelle maison sans autorisation, alors qu’en tout état de cause, la modification de l’emprise au sol et de l’implantation de cette construction ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le pétitionnaire a créé, sans autorisation, une ouverture sur une façade de la nouvelle construction et un étage à destination d’habitation plutôt que de stockage et de bureau. Toutefois, leur demande du 26 janvier 2023 ne visait pas le constat de ces deux infractions, qui n’avaient donc pas été portées à la connaissance du maire, alors en outre qu’elles ne se distinguent pas de l’infraction retenue au point 4, dès lors qu’elles résultent de l’édification d’une construction non autorisée.
12. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure, ils n’apportent aucun élément susceptible d’établir que la décision aurait été prise pour satisfaire des intérêts privés. Ce moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de dresser un procès-verbal de constat d’infraction doit être annulée en tant seulement qu’elle concerne l’infraction résultant de l’édification d’une construction sans autorisation retenue au point 9.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de retirer le permis de construire :
14. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
15. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter, soit du maintien de l’acte litigieux, soit de son abrogation ou de son retrait.
16. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
17. Enfin, aux termes de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme : « Pour l’extension des construction existantes () qui ne respectent pas les marges de recul réglementées ci-dessus, les constructions s’implanteront : / () – soit de façon à ne pas réduire la distance minimale existante entre la limite séparative et la construction ne respectant pas la marge de recul () / Les annexes à la construction principale s’implanteront en retrait minimum de 1 mètre ». Et aux termes de son article UB 9 : « L’emprise au sol des constructions de toute nature n’excédera pas 40% de la superficie de l’unité foncière. / Il n’est pas fixé de règle pour : / – l’aménagement et l’extension sans augmenter l’emprise au sol d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU dépassant l’emprise au sol autorisée ».
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 9, que le pétitionnaire a démoli une construction existante et fait édifier une construction nouvelle sans disposer des autorisations requises. Le projet visait à surélever un hangar dans la continuité des murs existants, sans mentionner de démolition. Contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, les plans joints au dossier de permis de construire ne suffisaient pas à considérer, en l’absence de toute indication expresse en ce sens, que les murs du hangar seraient démolis pour être reconstruits. A cet égard, il ressort des écritures du pétitionnaire qu’à la date de sa demande de permis, il entendait déjà détruire son hangar, dont les murs ne permettaient pas de soutenir la surélévation, pour édifier une nouvelle construction. Ce dernier ne pouvait ignorer qu’il aurait dû pour ce faire présenter, non pas une demande de permis pour surélévation du hangar « dans la continuité des murs existants », mais une demande de permis de démolir ce hangar et de construire en lieu et place une construction nouvelle, autorisation qu’il n’aurait pas pu légalement obtenir pour édifier la construction projetée, dont l’implantation et l’emprise au sol méconnaissent les dispositions précitées des articles UB 7 et UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. E a falsifié sa demande de permis dans l’intention de tromper l’administration sur la nature réelle de son projet, tendant à la démolition et à l’édification d’une nouvelle construction qui n’aurait pas pu être légalement autorisée par le maire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire a commis une erreur d’appréciation en estimant que le permis de construire délivré à M. E le 29 mars 2022 n’était pas entaché de fraude.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la fraude commise par M. E, alors même qu’elle ne porte que sur une partie de la construction existante, présente une gravité certaine, en ce qu’elle concerne la nature même du projet et qu’elle avait pour objet de contourner l’application des règles d’urbanisme applicables à une construction nouvelle, qui sont d’intérêt général. En outre, ces travaux se sont poursuivis en dépit du procès-verbal de constat dressé par la commune le 3 octobre 2022, au motif d’une démolition non autorisée, et sans que le pétitionnaire ne régularise sa demande sur ce point. Par ailleurs, si le pétitionnaire fait valoir que le retrait du permis de construire le priverait de toute possibilité de loger sa famille, cette circonstance, eu égard à la superficie de la construction existante, n’est pas établie, alors au surplus que rien ne faisait obstacle à ce qu’il dépose une demande de permis de construire respectant les dispositions d’urbanisme applicables. Par suite, le maire de Soisy-sous-Montmorency a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas au retrait pour fraude du permis de construire délivré à M. E le 29 mars 2022.
20. En troisième lieu, si M. E demande au tribunal de substituer au motif initial de la décision refusant le retrait de son permis de construire un nouveau motif, tiré de ce qu’il a procédé à une reconstruction de son hangar à l’identique en vertu de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de procéder à une telle substitution de motifs, qui ne peut être demandée au juge de l’excès de pouvoir que par l’administration autrice de la décision attaquée.
21. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a refusé de retirer pour fraude le permis de construire délivré à M. E le 29 mars 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions formées au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme s’agissant du refus de retirer le permis de construire :
22. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». En outre, aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
23. Le pétitionnaire demande au tribunal de faire application des dispositions citées au point précédent. Toutefois, les conclusions de la requête ne sont pas dirigées contre une autorisation d’urbanisme mais contre une décision refusant de retirer un permis de construire. En tout état de cause, lorsqu’un permis de construire a été obtenu par fraude, l’illégalité qui en résulte n’est pas susceptible d’être régularisée. Les conclusions présentées à ce titre par M. E doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, eu égard à son dispositif et ses motifs, implique nécessairement, d’une part, que le permis de construire délivré le 29 mars 2022 à M. E soit retiré, et d’autre part, qu’un procès-verbal de constat soit dressé pour l’infraction résultant de l’édification d’une nouvelle construction sans autorisation, retenue au point 9 du présent jugement. Il y a lieu, d’une part, d’enjoindre au maire de Soisy-sous-Montmorency de procéder au retrait du permis de construire délivré le 29 mars 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Et il y a lieu, d’autre part, d’enjoindre au maire de la commune de dresser un procès-verbal constatant l’édification d’une construction nouvelle sans autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency et de M. E, parties perdantes pour l’essentiel de la présente instance, la somme totale de 750 euros chacun à verser aux requérants en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme demandée à ce titre par la commune et le pétitionnaire.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 10 février 2023 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a refusé de dresser un procès-verbal de constat est annulée en tant qu’elle concerne l’édification d’une construction nouvelle sans autorisation.
Article 2 : La décision du 10 février 2023 par laquelle le maire de Soisy-sous-Montmorency a refusé de retirer le permis de construire délivré à M. E le 29 mars 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Soisy-sous-Montmorency de retirer l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel un permis de construire a été délivré à M. E, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au maire de Soisy-sous-Montmorency de dresser un procès-verbal de constat pour l’infraction résultant de l’édification par M. E d’une construction nouvelle sans autorisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : La commune de Soisy-sous-Montmorency et M. E verseront chacun une somme de 750 euros à M. F et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par la commune de Soisy-sous-Montmorency et par M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, M. A C, M. D E, à la commune de Soisy-sous-Montmorency et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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