Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses parents, son frère et sa sœur résident régulièrement en France, qu’il n’a pas de famille en Algérie, qu’il travaille dans le domaine du bâtiment depuis son arrivée sur le territoire français en 2021 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voir d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet aurait pu estimer qu’il existait des circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle revêt un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il est arrivé en France en 2022, qu’il n’a jamais été condamné par la justice.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Casseville, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et de M. A… lui-même, assisté de M. B… ; interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, a été interpellé et placé en garde à vue le 20 février 2026 pour des faits de vol à la roulotte. Par un arrêté du 21 février 2026 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. E… C…, qui a signé la décision d’obligation de quitter le territoire français attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Aude en date du 10 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°15 le 12 septembre 2025, à l’effet notamment de signer toutes décisions pour les matières se rattachant aux attributions telles que définies par l’arrêté préfectoral fixant l’organigramme de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. A…, qui déclare être entré en France en 2021, a été interpellé le 20 février 2026 par les services de la police nationale. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 21 février 2026 que l’intéressé ne détient aucun document de séjour et qu’il n’a réalisé aucune démarche en vue d’en obtenir un. S’il ressort également des pièces du dossier qu’il est hébergé par sa sœur, de nationalité française, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer qu’il disposerait de liens privés et familiaux stables et intenses en France, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents résident en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Enfin, si M. A… soutient qu’il travaille dans le bâtiment depuis son arrivée en France et que son père, sa sœur et ses frères résident en France, il ne démontre pas la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard à tout ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que M. A…, de nationalité algérienne, ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne de manière suffisamment précise l’ensemble des circonstances de fait, rappelées au point 4 et tirées de ce que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2021, ne démontre pas l’ancienneté de ses liens en France, et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet de l’Aude, qui a expressément relevé l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de cette mesure, n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé, à détailler davantage les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de telles circonstances. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
En second lieu, ainsi qu’exposé au point 4, M. A… soutient être arrivé en France en 2021 sans pouvoir justifier être entré régulièrement et ne justifie d’aucun lien ni d’aucune intégration. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation, destruction ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, violence. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de circonstances humanitaires, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2026 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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