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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2026, n° 2602068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2026, N° 2600124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Joubin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Tarn et au ministre de l’intérieur de prendre attache avec le consul de France au Tchad afin de prendre les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français pour qu’il puisse être présent pendant l’examen de son recours contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de prendre attache avec le service central d’éloignement du ministre de l’intérieur afin de réserver un siège à bord d’un vol à destination d’un département de la République française et à son arrivée, de lui délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale », pendant l’examen du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction au consul de France afin de délivrer un laissez-passer et un visa d’entrée sur le territoire national, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- il a été expulsé vers le Tchad, pays dont il a la nationalité, où il éprouve des craintes pour sa vie alors que le tribunal administratif a annulé la décision de maintien en rétention et qu’il disposait en conséquence du droit de se maintenir jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, l’exécution de la mesure d’éloignement étant suspendue par les effets des articles L. 541- 1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a exprimé à plusieurs reprises, et dès sa détention, ses craintes de persécutions sans que sa demande d’asile soit enregistrée par la préfecture ;
- il peut à tout moment être porté atteinte à sa vie ou sa liberté et il ne peut être présent physiquement lors de l’audience de la Cour nationale du droit d’asile qui examinera son recours ;
- la méconnaissance de son droit au maintien emporte urgence, d’autant plus que la décision du 27 février 2026 du tribunal administratif n’a pas été exécutée ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
- le préfet a porté une atteinte manifestement illégale et grave au droit d’asile ; son droit au maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été méconnu ; en application du point 5, article 46 de la directive 2013/32/UE et des dispositions combinées des articles L. 534-21, 531-27, L. 541-2, L. 542-2 et L. 754-3 et -4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être autorisé à rester sur le territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de son droit à un recours effectif et si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours ;
- il a formé une demande d’asile à plusieurs reprises, dont une à partir d’un lieu de rétention, de sorte que le régime de privation de liberté applicable est celui prévu par le chapitre IV du titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile et non celui du chapitre II, qui n’est applicable que lorsque le demandeur est en liberté ;
- il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile, sous réserve de l’y maintenir dans le cas ou sa demande est présentée dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ; or l’annulation de la décision de maintien en rétention d’un étranger qui a sollicité l’asile emporte la levée de la rétention ainsi que la requalification de procédure ; il bénéficiait ainsi du droit de se maintenir jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ; les dispositions du chapitre III du titre II du livre V, et celles des chapitres II et III du titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif garanti par les articles 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en exécutant la décision d’éloignement alors que le juge administratif a annulé l’arrêté de maintien en rétention.
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 mars 2026, l’association la Cimade demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B… A….
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- elle se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
en ce qui concerne l’urgence :
- le requérant a déjà été éloigné du territoire, légalement dans la mesure où il ne bénéficie pas d’un droit au maintien dans le cadre de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ; il ne fait état d’aucune crainte sérieuse dans son pays d’origine ; l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans, confirmée en appel, de sorte qu’il y a urgence à l’éloigner du territoire ;
- un retour porterait gravement atteinte à l’ordre public, mais également à la famille du requérant, ce dernier ayant été condamné pour agression sexuelle sur conjoint ; l’intéressé n’a pas demandé la suspension de l’exécution de l’éloignement conformément aux articles L. 542-6 et L. 752-5 à L. 752-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue une garantie supplémentaire au respect de ses droits ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
- la seule exécution d’un éloignement, alors que la préfecture du Tarn est en compétence liée avec la mesure d’interdiction judiciaire du territoire, ne saurait être considérée comme une violation d’une liberté fondamentale ;
- l’intéressé ne peut se prévaloir de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ni de l’article 3 de la même convention alors même que sa demande d’asile a été rejetée et que le tribunal a validé l’arrêté fixant le pays de renvoi ;
- l’intéressé ne bénéficie pas d’un droit au maintien pour son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ; la procédure doit être requalifiée en procédure accélérée au titre du 5° de l’article L. 531-27 ; quelle que soit la date de sa demande d’asile, son droit au maintien a pris fin avec la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2026 en raison de la menace à l’ordre public que constitue son comportement ;
- il n’a fait état d’aucune crainte personnelle au Tchad dans le cadre de la détermination du pays de renvoi et le retard dans la saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui est imputable ;
- le droit effectif au recours n’a pas été méconnu, sa demande d’asile a été rejetée par l’ Office français de protection des réfugiés et apatrides et l’intéressé a été à même d’introduire de nombreux recours administratifs et judiciaires qui permettent de garantir que ses droits ont bien été respectés,
- la préfecture a respecté la décision juridictionnelle mettant fin à son maintien en rétention ; toute tentative d’éloignement a été suspendue dans l’attente de la décision du tribunal sur l’arrêté de maintien en rétention et l’intéressé ne bénéficiait déjà plus du droit au maintien lors du jugement du 27 février 2026 ; l’annulation de la décision de maintien en rétention n’emporte pas la requalification de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le jugement n° 2600124 du 21 janvier 2026 ;
l’ordonnance n° 2601403 du 20 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
le jugement n° 2600746 du 27 février 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Joubin, pour M. B… A…, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête en détaillant la chronologie des faits et les tentatives d’éloignement engagées par la préfecture avant que le juge n’ait examiné son recours, en précisant que le requérant, qui bénéficiait du statut d’étudiant, n’avait pas, avant sa détention, sollicité l’asile en l’absence de risque de renvoi au Tchad eu égard à son statut, en ajoutant que sa sœur bénéficierait du statut de réfugié ;
- et les observations de MM. Balland Delrieu et Bouygues, représentant le préfet du Tarn, reprenant et précisant les moyens exposés en défense, en ajoutant qu’il n’est pas justifié que la sœur du requérant bénéficierait du statut de réfugié et qui insistent sur le fait que l’intéressé, sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire, constitue une menace grave à l’ordre public et n’a jamais fait part de craintes spécifiques lors de la procédure contradictoire engagée pour fixer le pays de renvoi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tchadien né le 4 décembre 1996 à Ndjamena (Tchad), est entré sur le territoire français le 31 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a par la suite obtenu une carte pluriannuelle au même titre, renouvelée jusqu’au 29 octobre 2024. Par un jugement du 22 juillet 2025 du tribunal correctionnel d’Albi, confirmé le 26 novembre 2025 par la Cour d’appel de Toulouse, il a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet du Tarn a fixé le pays de renvoi en exécution de la peine prononcée à son encontre. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse n° 2600124 du 21 janvier 2026. La juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a, par une ordonnance n° 2601403 du 20 février 2026, enjoint au préfet du Tarn de suspendre l’éloignement de l’intéressé vers le Tchad jusqu’à ce que le magistrat désigné ait statué sur sa requête introduite le 29 janvier 2026 sous le n° 2600746 sollicitant l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 29 janvier 2026 portant maintien de son placement en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2600746 du 27 février 2026, la magistrate désignée a annulé l’arrêté du 29 janvier 2026 portant maintien en rétention administrative au motif de l’absence de caractère dilatoire de sa demande d’asile. Par arrêté du 27 février 2026, le préfet du Tarn a ensuite assigné M. B… A… à résidence à compter du 2 mars 2026. Par un arrêté du 6 mars 2026 la même autorité l’a placé en centre de rétention administrative. M. B… A…, dont l’éloignement vers le Tchad a été exécuté le 9 mars 2026, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Tarn et au ministre de l’intérieur de prendre attache avec le consul de France au Tchad afin de prendre les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet du Tarn de prendre attache avec le service central d’éloignement du ministre de l’intérieur afin de réserver un siège à bord d’un vol à destination d’un département de la République française et à son arrivée, de lui délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale », et enfin d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction au consul de France afin de délivrer un laissez- passer et un visa d’entrée sur le territoire national.
Sur l’intervention volontaire :
2. La Cimade, service œcuménique d’entraide justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. B… A…. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande et, le cas échéant, jusqu’à ce que le juge compétent se soit prononcé sur la légalité de ce refus.
5. Aux termes de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24 ».
6. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
7. En application de l’article L. 542-2 du même code et par dérogation à l’article L. 542- 1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin notamment : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes; (…) c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ;d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article L. 531- 24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (..) 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 » et enfin aux termes de son article L. 531-27 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants :; 4° Le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ; 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. ».
8. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi de la demande d’asile de M. B… A…, alors maintenu en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par arrêté du préfet du Tarn du 29 janvier 2026, a examiné sa demande selon la procédure accélérée de l’article L. 754-6 et suivants du même code. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a été condamné le 22 juillet 2025 par le tribunal correctionnel d’Albi à douze mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation, agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violation de domicile, outrage et détérioration de biens ainsi que non-respect de l’obligation d’assignation à résidence, et à titre de peine complémentaire, d’une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 5 ans. Il a également été condamné au mois de janvier 2024 à deux autres peines pour des faits de vol. Eu égard à la nature, à la gravité, au caractère répété de ces faits, ainsi qu’à leur caractère relativement récent, sa présence sur le territoire français entrait dans le champ du 5° de l’article L. 531-27. Dans ces conditions, sa demande d’asile relevait régulièrement de la procédure accélérée. L’annulation de l’arrêté portant maintien en rétention n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure accélérée, ni la fin de son droit au maintien. Par suite, en application du d) de l’article L. 542-2, M. B… A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn a porté une atteinte manifestement illégale et grave au droit d’asile.
9. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
10. Ainsi qu’il vient d’être dit M. B… A… ne disposait plus d’un droit au maintien à la suite du rejet notifié le 10 février 2026 de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la circonstance que son éloignement à destination du Tchad ait été exécuté le 9 mars 2026 alors que l’arrêté du 29 janvier 2026 du préfet du Tarn portant maintien en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile en procédure accélérée ait été annulé le 26 février 2026 avec injonction de réexamen, ne porte pas en l’espèce une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif au sens des stipulations précitées.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tendant à l’urgence, que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à la Cimade et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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