Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 déc. 2025, n° 2504138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Parison, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de refus d’autorisation de travail prise par le préfet de l’Aube en date du 12 novembre 2025 ;
2°) de lui accorder un titre de séjour :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle souhaite une autorisation de séjour pour exercer sa profession d’aide-soignante en application de sa promesse d’embauche au sein d’un EHPAD ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle répond aux critères prévus aux articles L. 4391-1 du code de la santé publique et R. 5221-20 du code du travail ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée en raison de ses attaches familiales durables en France en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504139 tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une autorisation de travail.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article précité, il ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative. Il n’entre pas davantage dans son office de délivrer un titre de séjour. Il suit de là que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. RIFFLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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