Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 juin 2025, n° 2502077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 16 juin 2025, l’association comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et la société Carthemis, représentées par Me Rouhaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée pour la société Civista, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne et de la société Civista une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association comité d’intérêt local du quartier Font Brun et la société Carthemis soutiennent que :
La commune de Carqueiranne avait la faculté de s’opposer à la déclaration préalable sans attendre l’avis du préfet du Var ; seule la vigilance des requérantes a pu déjouer l’attitude de la commune de Carqueiranne ;
Leur requête est recevable dès lors que l’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et la société Carthemis ont intérêt pour agir et que le président de l’Association CIL a été autorisé à ester en son nom ;
La condition d’urgence est satisfaite : d’une part, au regard de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme qui prévoit une présomption d’urgence pour les autorisations d’urbanisme, d’autre part, car les travaux autorisés par la décision attaquée ont débuté ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Le permis de construire a été accordé au terme d’une procédure irrégulière en ce que le préfet n’a pas été consulté en application des dispositions de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme ;
— Le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme qui interdit les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres car, d’une part, il est situé en dehors d’un espace urbanisé, d’autre part, les extensions constituent des constructions et installations interdites ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— le pétitionnaire qui souhaite réaliser des travaux sur une construction réalisée sans autorisation ou en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme requise, doit déposer une demande portant sur l’ensemble du bâtiment ; or, les plans du projet considèrent comme existants et réguliers un certain nombre d’ouvrages en béton sur lesquels les extensions et terrasses envisagées viennent prendre appui et qui ont été réalisés sans la moindre autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 28 mai 2025, exécutoire depuis le 2 juin.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, la SNC Civista, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— La décision attaquée a été retirée avant l’enregistrement de la requête, le litige n’a plus d’objet ; il n’y a pas d’urgence à statuer ;
— Subsidiairement, les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le numéro 2502055 par laquelle l’association comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et la société Carthemis demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Parisi pour la commune de Carqueiranne.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et la société Carthemis demandent la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Civista, sur des parcelles cadastrées AS 81 et 82, en vue de la modification d’ouvertures, la création de terrasses, l’extension, la surélévation, la reconstruction d’un mur en pierre, sur un bâtiment existant dénommé villa Bettyzou.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes d’une part de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes d’autre part de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / () « . Selon l’article R. 423-59 du même code : » Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les () services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que, lorsque le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux entrent dans leur champ d’application, le maire ne peut délivrer le permis de construire ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable que si le préfet a émis, de manière expresse ou tacite, un avis favorable sur le projet. En revanche, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire, refuse le permis de construire sollicité ou s’oppose à la déclaration préalable, soit après un avis favorable émis par le préfet, soit sans attendre qu’un tel avis soit émis.
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 28 mai 2025, révélée à l’association comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et à la société Carthemis postérieurement à l’introduction de leur requête, le maire de la commune de Carqueiranne a retiré la décision implicite de non opposition à la déclaration préalable n°083 034 25 00063 déposée par la société Civista. Par suite, la requête en référé ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 500 euros et à la charge de la société Civista la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision tacite du maire de la commune de Carqueiranne de non-opposition à la DP n°083 034 25 00063 déposée par la société Civista.
Article 2: La commune de Carqueiranne versera à l’association comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et à la société Carthemis la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La société Civista versera à l’association comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et à la société Carthemis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à l’association comité d’intérêt local du quartier Font Brun à Carqueiranne et la société Carthemis, à la commune de Carqueiranne, au préfet du Var et à la société Civista.
Fait à Toulon, le 19 juin 2025.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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