Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense le 23 mars 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant russe né le 8 novembre 1986, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2014 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 avril 2015 et sa demande de réexamen par une seconde décision de l’OFPRA du 30 novembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 juin 2017. Par deux arrêtés des 5 juillet 2017 et 6 octobre 2022, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant la seconde de ces mesures d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le 1er octobre 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. Si M. A… a déclaré être entré sur le territoire français le 19 septembre 2014, il s’est maintenu irrégulièrement sur celui-ci après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA dès le 27 avril 2015, puis le rejet de sa demande de réexamen par l’OFPRA et la CNDA les 30 novembre 2016 et 6 juin 2017 et en dépit de deux arrêtés du préfet de la Vienne des 5 juillet 2017 et 6 octobre 2022 l’obligeant à quitter le territoire français, et a attendu encore deux ans pour solliciter à nouveau la délivrance d’un titre de séjour. S’il se prévaut de la présence à ses côtés de sa concubine, Mme B…, ressortissante ukrainienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’en 2027, ainsi que de ce qu’elle était enceinte à la date de l’arrêté attaqué, il n’a produit aucune pièce à l’appui de ses dires et ne conteste pas n’avoir produit devant les services préfectoraux pour justifier de la communauté de vie avec sa compagne qu’une attestation de grossesse pour un enfant à naître le 25 mars 2025. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A… a été condamné notamment le 3 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Beauvais à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, ainsi que les 5 juin et 18 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Poitiers et le tribunal correctionnel de Niort à deux fois 2 mois d’emprisonnement pour vol, et qu’il a été incarcéré de 2019 à 2021 pour certains de ces faits avant d’être extradé vers l’Allemagne à sa libération en 2021. Enfin, en produisant un contrat à durée déterminée pour un poste d’ouvrier à compter du 4 février 2020 établi à un autre nom que le sien, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et le préfet de la Vienne a ainsi fait une exacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, en l’obligeant à quitter le territoire français et en l’interdisant de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet n’a pas non plus méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché ses décisions d 'une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. L’enfant de la compagne du requérant n’étant pas né à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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