Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 22 janv. 2026, n° 2513544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2025 et 14 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder ainsi qu’à son fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif ;
3°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’articles R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 10 octobre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Welsch, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 10 février 1996, a déposé une demande d’asile le 28 juillet 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
.La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil la circonstance que la requérante n’a pas sollicité dans un délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime les conditions matérielles d’accueil, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
L’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». L’article D. 551-16 du même code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». L’article R. 551-23 du même code dispose que : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article L. 141-3 du même code dispose que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire (…) »
En l’espèce, Mme A… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 28 juillet 2025 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, avoir été informée dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés du défaut d’entretien de vulnérabilité et du défaut d’information doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) »
Mme A…, qui a reconnu en signant la fiche d’entretien d’évaluation précitée, être entrée en France le 5 novembre 2023, a déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante soutient qu’elle et son conjoint ne disposent d’aucune ressource financière et bénéficient d’une simple prise en charge par le 115, elle ne démontre pas en quoi cette circonstance aurait pu, par elle-même, faire obstacle à ce qu’elle entreprenne plus tôt des démarches propres à régulariser sa situation administrative. En outre il ressort d’un certificat d’hébergement daté du 23 octobre 2025 qu’elle et sa famille sont hébergés de manière continue dans un hôtel à Villepinte (93) depuis le 17 juin 2025 Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une exacte application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme A… ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3,1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur ce fondement par Mme A… au bénéfice de son avocat.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Durée
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Régularisation ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Offre ·
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Technique ·
- La réunion ·
- Logiciel ·
- Justice administrative ·
- Critère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Tutelle ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Sceau ·
- Public
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Directeur général ·
- Agent public ·
- Centre pénitentiaire ·
- Vices ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Migration ·
- Système d'information ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Validité ·
- Éloignement géographique ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Tchad ·
- Procédure accélérée ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Location ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Date
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.