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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 5 janv. 2026, n° 2505057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 septembre 2024, N° 24TL01567 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre et 2 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 du préfet de la Lozère en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
2°) de réduire a durée d’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de réexaminer sa situation dans un délai déterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; que l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 mai 2024 dont M. A… demande l’annulation lui a été notifié le 2 mai 2024. Par un jugement n° 2401827 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire et interdiction de retour de trois ans. Par un arrêt n° 24TL01567 du 30 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé la décision du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, l’arrêté du 2 mai 2024 est devenu définitif. Par conséquent, la requête de M. A…, enregistrée le 27 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisé et doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 5 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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