Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2405334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 2405334, Mme A… E… C… épouse B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2023 du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant notamment un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant total de 150 euros, ensemble la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- le recours gracieux a été exercé après expiration du délai de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 2405335, Mme A… E… C… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant notamment deux indus de primes exceptionnelles de fin d’année, d’un montant total de 503,08 euros, ensemble la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 5 juillet 2023.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- le recours gracieux a été exercé après expiration du délai de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active de janvier 2021 à novembre 2022. A la suite d’un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, par décision du 5 juillet 2023, lui a notifié plusieurs indus dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 602, 56 euros sur une période allant de janvier 2021 à novembre 2022 inclus, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de juin 2022 ainsi que deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274, 41 euros et de 228, 67 euros au titre respectivement des mois de décembre 2021 et décembre 2022. Par deux décisions du 9 juillet 2024, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté les recours gracieux exercés par Mme C… épouse B… à l’encontre de cette décision du 5 juillet 2023 en tant qu’elle porte sur les indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année. Mme C… épouse B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par Mme C… épouse B…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes qui font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent pas être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, que les décisions de récupération d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité ou de prime exceptionnelle de fin d’année devraient faire l’objet d’un recours administratif préalable à défaut duquel l’intéressé serait irrecevable à saisie le juge pour la contester. Ainsi, dans le cas où l’intéressé forme un recours administratif contre une telle décision, ainsi qu’il en a le loisir, la décision rejetant ce recours ne se substitue pas à la décision initiale.
4. En l’espèce, les deux décisions du 9 juillet 2024 du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant le recours gracieux de Mme C… épouse B… dirigé contre la décision du 5 juillet 2023 lui notifiant deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité ne se sont pas substituées à cette décision du 5 juillet 2023. Par suite, les conclusions de Mme C… épouse B… dirigées contre ces trois décisions sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article 1 du décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année considérée tandis que l’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de juin de l’année 2022.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 28 mars 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… épouse B… n’a pas déclaré les virements bancaires réguliers de son mari, reçus entre 2021 et 2022, soit les sommes de 30 937 euros en 2021 et 32 651 euros en 2022. Mme C… épouse B… n’établit pas que ces virements, comme elle le prétend, correspondraient à des remboursements de M. B… actés par une décision d’assemblée extraordinaire des actionnaires de la SCI Fames Bonaparte du 23 novembre 2017 En tout état de cause, ces sommes ont le caractère de ressources à déclarer auprès de la caisse d’allocation familiales des Alpes-Maritimes en vertu des articles L. 262-2, L.262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, dans leur version applicable au litige. Enfin, il n’est pas contesté que Mme C… épouse B… a fait l’objet d’une suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2022. Dès lors, Mme C… épouse B… épouse B… n’ayant pas bénéficié du revenu de solidarité au titre des mois de novembre et décembre 2021, juin 2022 ainsi que novembre et décembre 2022, c’est à bon droit que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à l’intéressée des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant total de 503,08 euros et d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 150 euros.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C… épouse B… épouse B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… épouse B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… C… épouse B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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