Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 mai 2026, n° 2601971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, le préfet du Gard demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… A… et M. D… B… et des membres de leur famille du lieu d’hébergement qu’ils occupent en centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) géré par l’association la Clède à Alès ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risque des intéressés, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, Mme A… et M. B… se maintiennent irrégulièrement en dispositif CADA géré par l’association la Clède à Alès depuis le 23 janvier 2026 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 3 avril 2026 fait état d’une file active de 176 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie ;
- le maintien irrégulier de Mme A… et M. B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux du 9 mars 2026 leur a été remise en main propre le 25 mars 2026.
Un mémoire en production de pièce enregistré le 6 mai 2026 a été produit par Mme A…, représentée par Me Girondon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de Me Girondon, représentant Mme A…, qui fait valoir que l’intéressée a quitté le 7 mai 2026 le lieu d’hébergement qu’elle occupait avec les membres de sa famille.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence qui s’attache à la présente instance, il y a lieu d’admettre Mme C… A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction, et est d’ailleurs confirmé par un certificat de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 7 mai 2026 produit par les défendeurs, qu’ils ont quitté le lieu d’hébergement d’urgence qu’ils occupaient en CADA géré par l’association la Clède à Alès le même jour. Par suite, les conclusions présentées par préfet du Gard tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion sans délai de Mme A… et M. B… et des membres de leur famille ainsi que celles présentées à fin d’autorisation du concours de la force publique et de communication de toutes les instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Gard.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… A… et à M. D… B… et à Me Girondon.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nîmes, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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