Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 mai 2026, n° 2602501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés les 25 mai 2026, M. A… C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Proix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a pris une décision à caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portal en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu :
le rapport de Mme Portal;
les observations orales de Me Proix qui persiste dans ses écritures et ajoute que les conditions de l’entretien avec son client dans la salle d’audience avant la tenue de l’audience publique se sont tenues, selon elle, dans des conditions irrégulières du fait du sous-effectif du personnel du centre de rétention administrative et du maintien à l’autre bout de la salle du personnel précité et de deux autres étrangers, ce qui constitue une atteinte au droit de M. C… à un procès équitable tel que reconnu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une méconnaissance du règlement du conseil national des barreaux ;
les observations de M. C… qui ajoute que :
il vit avec sa compagne, avec laquelle il est marié religieusement ;
il contribue à l’entretien de son enfant avec laquelle il vit avec sa compagne, organise les visites à l’hôpital de sa fille, lourdement handicapée ainsi que les sondages urinaires de sa fille quotidiennement toutes les trois heures ;
il suit un traitement médical du fait de sa schizophrénie.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations orales.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 23 mai 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations et a été interpellé par les services de police en situation irrégulière dans le cadre d’une affaire de vol, le 23 mai 2026. Par un arrêté du 24 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ». Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Enfin, selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion des ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) »
M. C… soutient être entré en France en 2020 selon ses dernières déclarations. Il est établi qu’il a déjà fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, non exécutée, le 26 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition qu’il entretient une relation stable avec une ressortissante française et est le père d’un enfant français, Heidi C… née le 14 juin 2025 à Marseille, issu de cette relation. Outre le témoignage de sa compagne qui atteste de la réalité de la vie commune, l’intéressé produit l’acte de naissance de l’enfant, lequel mentionne l’adresse du domicile commun du requérant et de sa compagne à Marseille. Eu égard à la vie familiale de M. C… avec son enfant français, nonobstant les périodes d’hospitalisation, il est présumé contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Il est d’ailleurs, selon l’attestation de sa compagne, un père présent et soutenant, notamment dans l’organisation quotidienne de la vie de sa fille, gravement handicapée, atteinte d’un spina bifida myéloméningocèle, qui demande des soins constants. Il soutient en outre, sans être contredit, avoir appris les gestes médicaux nécessaires aux soins de sa fille durant la longue hospitalisation suivant sa naissance, participer aux soins médicaux de son enfant, effectuant notamment les hétérosondages, et assurer des déplacements à l’hôpital La Timone de Marseille où se déroule son suivi médical. A cet égard, le compte rendu de consultation du 17 mars 2026 du pôle pédiatrie de cet hôpital révèle que l’intéressé était présent à la consultation et que les médecins ont échangé avec lui et Mme B… quant aux suites de la prise en charge médicale de leur fille. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’article 6 de l’accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’elle emporte sur la vie personnelle de M. C….
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de décision d’obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, et interdisant au requérant le retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre de délivrer à M. C…, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèces d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2026, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Proix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. PORTAL
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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