Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2503503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 août 2025, M. D… B…, représenté par sa curatrice, Mme C… E…, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Gard a rejeté sa demande de remise d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 008,99 €. Il demande, en outre, à être déchargé de cette dette ou, à titre subsidiaire, à ce que soit reconnu un partage de responsabilité avec son ex-épouse, et la suspension de toute mesure de recouvrement dans l’attente des décisions judiciaires au regard de la procédure de surendettement et de la procédure pénale en cours.
Il soutient que :
- l’indu résulte de fausses déclarations effectuées par son ex-épouse, contre laquelle il a porté plainte ;
- à supposer que sa responsabilité soit partiellement retenue, le remboursement des prestations indument perçues constitue une dette solidaire entre époux, ce dont il résulte que son ex-épouse devrait être reconnue comme codébitrice de cette dette ;
- il est en situation de surendettement et son dossier a été déclaré recevable par la Banque de France et toute nouvelle dette aggraverait fortement sa précarité.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés et que c’est à bon droit qu’a été refusée la remise de l’indu contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Gard a rejeté sa demande de remise d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 008,99 € constitué entre les mois d’août 2022 et avril 2023.
2. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté que l’indu mis à la charge de M. B… a été constitué en raison de fausses déclarations portant sur sa situation matrimoniale et sur le montant de ses revenus.
3. En premier lieu, la circonstance que les fausses déclarations à l’origine de l’indu en cause auraient été effectuées à l’insu de M. B… par son ex-épouse, contre laquelle il a déposé plainte, outre qu’elle n’est pas établie autrement que par ses affirmations, n’est pas de nature à lui ouvrir droit à une remise de la dette ainsi constituée dès lors qu’il n’est pas contesté que les prestations ainsi obtenues ont été payées à son bénéfice, sur un compte bancaire ouvert à son seul nom.
4. En deuxième lieu, le principe de la solidarité entre époux ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que la CAF du Gard poursuive le recouvrement de la totalité de l’indu en cause à l’encontre de M. B….
5. En troisième lieu, il résulte des courriers des 25 janvier 2024 et 23 mai 2024 de la commission de surendettement des particuliers du Gard établissant le plan définitif d’apurement de ses dettes, produits par M. B…, que l’indu de prime d’activité en cause n’est pas concerné par ce plan.
6. En quatrième lieu, comme il a été dit ci-dessus, l’indu de prime d’activité réclamé à M. B… a pour origine de fausses déclarations concernant sa situation matrimoniale et le montant de ses revenus. Eu égard au caractère répété de ces fausses déclarations, et alors que ne peut être regardée comme établie la circonstance alléguée que celles-ci auraient été effectuées à son insu par son ex-épouse, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’une remise partielle ou totale de cette dette aurait dû lui être accordée sur le fondement des dispositions de L.845-3 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles la créance peut être remise ou réduite « en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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