Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2501140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Abena Owono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 512-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gambien, né le 16 mars 2000, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Ain a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il est entré en France en 2018 et qu’il travaille sur le territoire national depuis l’année 2020 comme ouvrier polyvalent, qu’il justifie de multiples contrats de travail ainsi que d’une ancienneté de travail de huit mois consécutifs. Il ajoute qu’il justifie d’une rémunération largement supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, s’il produit plusieurs bulletins de salaire au titre des années 2023 et 2024, au titre d’une activité professionnelle exercée en intérim, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’il justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour tant au titre du travail que de sa vie privée et familiale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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