Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2025, n° 2402323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Foundi Distribution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Foundi Distribution, représentée par Me Rodriguez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral n°06-24-SG-DAAF du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a ordonné de procéder au retrait, au rappel et à la réexpédition vers leurs pays d’origine des boissons dont la non-conformité a été établie par le laboratoire SCL dans son rapport 2024-23295-1-V1du 16 août 2024 ;
2°) de suspendre les demandes de retrait et rappel prises sur le fondement d’un principe de précaution des produits suivants : Double seven energy 50 cl, Double seven energy 25 cl, Double seven energy 33 cl, Café glacé mochaccino O.D gourmet 240 ml, Café glacé original O.D gourmet 240 ml, Café glacé vanille O.D gourmet 240 ml ;
3°) d’ordonner le retrait sur le site internet gouvernemental « rappel conso » des fiches de rappel, jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, des produits suivants : Double seven energy 50 cl, Double seven energy 25 cl, Double seven energy 33 cl, Café glacé capucccino O.D gourmet 240 ml ;
4°) d’ordonner que la préfecture de Mayotte informe l’ensemble de ses distributeurs de la suspension des décisions de retrait, de rappel et de réexportation des boissons précitées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté emporte des conséquences économiques et financières catastrophiques pour elle, en la plaçant en situation de quasi-cessation de paiements ; elle ne dispose plus d’aucune trésorerie pour financer ses commandes et rémunérer ses salariés ;
- l’arrêté contesté emporte des conséquences indirectes, par l’affaiblissement de la société, sur l’approvisionnement en boissons essentielles notamment en eau potable sur le territoire de Mayotte ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué qui a été pris en violation du principe du contradictoire dès lors qu’à aucun moment de la procédure, la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt n’a mis en mesure la société de développer ses arguments au regard des mesures envisagées ;
- l’administration a commis des erreurs de droit, de fait ainsi qu’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2402306 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral n°06-24-SG-DAAF du 20 septembre 2024 par lequel le préfet a ordonné de procéder au retrait, au rappel et à la réexpédition vers leurs pays d’origine des boissons dont la non-conformité a été établie par le laboratoire SCL dans son rapport du 16 août 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté n°06-24-SG-DAAF du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a ordonné de procéder au retrait, au rappel et à la réexpédition vers leurs pays d’origine des boissons dont la non-conformité a été établie par le laboratoire SCL dans son rapport 2024-23295-1-V1du 16 août 2024, la SARL Foundi Distribution fait valoir que cet arrêté la place en situation de quasi-cessation de paiements et ce faisant, aura des conséquences néfastes sur l’approvisionnement en boissons essentielles notamment en eau potable sur le territoire de Mayotte. A cet égard, elle expose que sur les mois de septembre et octobre 2024, l’effondrement des ventes des deux boissons concernées, le « Double seven energy » et le « Café glacé », a entraîné une perte de chiffre d’affaires de 158 900 euros alors que les fournisseurs sont réglés dès la commande. Elle ajoute que la valeur du stock de boissons bloqué est de 983 779 euros, ce qui entraîne un manque à gagner à ce jour de plus d’un million d’euros, auquel s’ajoutent les frais de surestaries des compagnies maritimes et d’entreposage au port de Longoni. Elle soutient ne plus disposer de trésorerie pour financer ses commandes et rémunérer ses salariés et fait valoir que son affaiblissement va aggraver les conséquences de la crise hydrique à Mayotte. Toutefois, la seule production d’un tableau faisant état d’une perte totale de chiffre d’affaires de 1 035 565,47 euros, établi pour les besoins de la cause et dépourvu de force probante, ainsi que d’un découvert bancaire au 5 novembre 2024 de 83 000 euros ne saurait suffire à établir que l’arrêté contesté, fondé sur des considérations tenant à la dangerosité du matériau utilisé pour la fabrication des canettes, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de la requérante au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au demeurant qu’il ressort des pièces produites par la SARL Foundi Distribution elle-même que le chiffre d’affaires mensuel généré par la vente des boissons concernées n’excède pas 10 000 euros s’agissant des cafés glacés et 120 000 euros s’agissant des boissons « Double seven », sur un chiffre d’affaires mensuel moyen total, de janvier à octobre 2024, de 422 558 euros. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Foundi Distribution en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Foundi Distribution est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foundi Distribution.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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