Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2322495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B… H…, enregistrée le 18 septembre 2023.
Par cette requête, M. H…, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le ministre de la justice a établi la liste d’aptitude pour l’accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire pour l’année 2023 au titre des dispositions dérogatoires de l’article 38 du décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de l’inscrire sur la liste d’aptitude à la place de M. F… G… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’établir une nouvelle liste d’aptitude dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa valeur professionnelle comparée à celle de M. F… G…, inscrit sur la liste d’aptitude contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. H… demande l’annulation de la liste d’aptitude en tant qu’il n’y figure pas ;
- les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. H…, surveillant pénitentiaire affecté à l’établissement pour mineurs de C… (A…), s’est porté candidat à la promotion dans le corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire au titre du dispositif dérogatoire de requalification pour l’année 2023 prévu par les dispositions de l’article 38 du décret du 9 octobre 2019. Par une décision du 26 juillet 2023, le ministre de la justice a établi cette liste d’aptitude, sur laquelle M. H… ne figure pas. Par sa requête, M. H… demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité :
Il ressort des termes mêmes des écritures présentées par M. H… que ce dernier demande l’annulation de la liste d’aptitude dans son ensemble. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce qu’il ne demanderait l’annulation de cette liste qu’en tant qu’il n’y est pas inscrit, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement: « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…), peuvent signer, au nom du Premier ministre, du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les (…) sous-directeurs (…). »
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté 5 juillet 2023, la Première ministre et le ministre de la justice ont nommé M. D… E…, signataire de la décision attaquée, sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, il n’est pas contesté que M. F… G…, agent inscrit sur la liste d’aptitude en litige, justifie d’une ancienneté inférieure à celle du requérant et qu’il a obtenu la note de 18,03 au titre de son compte-rendu d’entretien professionnel 2020, alors que le requérant a obtenu la note de 18,58. Toutefois, ces seuls éléments ne constituent pas des allégations suffisamment étayées au soutien du moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. G… justifie d’une valeur professionnelle supérieure à la sienne. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… H… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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