Rejet 2 mai 2025
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 2 mai 2025, n° 2501160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2501160, enregistrée le 16 avril 2025, M. C B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur de droit ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2501161, enregistrée le 16 avril 2025, M. C B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, à défaut de réduire la durée de ladite interdiction ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— la décision est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
III. Par une requête n°2501162, enregistrée le 16 avril 2025, Mme E B, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur de droit ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
IV. Par une requête n°2501163, enregistrée le 16 avril 2025, Mme E B, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, à défaut de réduire la durée de ladite interdiction ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— la décision est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B, ressortissants albanais, nés respectivement le 6 juillet 1998 et le 19 février 1996, sont entrés en France le 2 décembre 2015 pour monsieur et le 26 décembre 2020 pour madame. La demande d’asile de M. B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), après réexamen, le 31 juillet 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 juin 2018. A la suite d’un contrôle de police, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 novembre 2019 et a été éloigné à destination de l’Albanie le 13 novembre 2019. M. B a déclaré être entré une seconde fois en France le
26 décembre 2020 accompagné de sa femme, Mme A épouse B. Sa seconde demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA par décision du 20 janvier 2021, notifiée le
16 février 2021. La demande d’asile de Mme B a été rejetée par décision de l’OFPRA en date du 23 février 2021, ainsi que celle de son époux le 21 juin 2021. Par deux arrêtés du 16 avril 2021 le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et leur a interdit le retour pendant une durée d’un an. Le 7 mars 2023, les requérants ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et les a interdits de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. Par un courrier du 10 décembre 2024, les requérants ont de nouveau sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés des 20 et 25 mars 2025, la préfète des Deux-Sèvres leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une période de trois ans. Concomitamment, par deux arrêtés du 27 mars 2025, la même autorité les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. M. et Mme B demandent l’annulation de ces quatre décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. et Mme B sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Compte tenu du lien étroit les unissant, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
5. Par des arrêtés du 18 juillet et du 7 novembre 2024, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département et librement accessibles sur le site internet de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous arrêtés concernant les attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes dans lesquels n’entre pas la police des étrangers. Dans les termes où elles sont rédigées, ces délégations de signature sont suffisamment précises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les arrêtés du 20 mars 2025 et du 25 mars 2025 :
S’agissant des arrêtés dans leur ensemble :
6. En premier lieu, les décisions contestées visent notamment les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne, outre le parcours administratif de M. et Mme B, les éléments de fait relatifs à leur situation personnelle et familiale, ainsi qu’à leur situation professionnelle. Ces décisions comportent, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour refuser de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, ces décisions, qui permettent de vérifier que l’autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de leur situation personnelle sont, suffisamment motivées.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. et Mme B soutiennent que les décisions leur refusant le séjour qu’ils contestent méconnaîtraient les stipulations et dispositions précitées, dès lors que leur vie privée et familiale se situe désormais en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils ne font état d’aucune insertion professionnelle, ni d’aucun projet de formation ou d’emploi, à l’exception pour M. B d’une semaine de travail à un poste de cuisinier le 8 janvier 2025 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auquel il a été mis fin le 16 janvier 2025. Ils ne disposent pas de logement personnel, dès lors qu’ils sont hébergés par une association et ne justifient pas davantage de ressources financières. S’ils font état de l’ancienneté de leur présence sur le territoire, ils ont fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, dont une a été exécutée en 2019 par M. B, tandis qu’ils se sont soustraits aux mesures d’éloignement prononcées ultérieurement. Ils n’établissent pas, en versant aux débats plusieurs attestations au demeurant peu circonstanciées, avoir tissé de liens stables, intenses et anciens quelconques avec d’autres personnes que les membres de leur cellule familiale. Par ailleurs, si les intéressés font état de la naissance de leurs deux très jeunes enfants en France, nées respectivement le 23 février 2022 et le 27 août 2024, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans leur pays d’origine, l’Albanie où leurs filles pourront commencer ou poursuivre une scolarité classique et où leurs parents ont passé la majeure partie de leur vie et n’y sont pas dépourvus d’attache. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précités et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus concernant l’ancienneté du séjour de M. et Mme B, la réalité de leur insertion professionnelle et la consistance de leur vie privée et familiale en France, aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ne caractérise la situation de ceux-ci et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les requérants qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établissent pas que les refus de délivrance d’un titre de séjour qui leur ont été opposés seraient entachés d’illégalité, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, devraient être annulées par voie de conséquence d’une telle illégalité.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions de refus de séjour sur la situation personnelle des requérants et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Les requérants qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établissent pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposées seraient entachées d’illégalité, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, devraient être annulées par voie de conséquence d’une telle illégalité.
S’agissant des décisions fixant le pays de destination portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. En premier lieu, les requérants qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établissent pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposées seraient entachées d’illégalité, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans devraient être annulées par voie de conséquence d’une telle illégalité.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions fixant le pays de destination portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen doivent être écartés.
En ce qui concerne les arrêtés du 27 mars 2025 :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
17. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de ce que M. et Mme B ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 octobre 2021, qu’ils n’ont pas déféré à ces mesures d’éloignement, qu’ils déclarent résider de manière habituelle à Aigondigné, qu’ils détiennent des passeports albanais en cours de validité et que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’elle sera mise en œuvre lorsqu’un moyen de transport sera disponible. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
18. En deuxième lieu, les requérants qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établissent pas que les décisions leur refusant le séjour et les obligeant à quitter le territoire français, qui leur ont été opposées seraient entachées d’illégalité, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence d’une telle illégalité.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
20. Les requérants soutiennent que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle de M. et Mme B rappelée au point 8, que ces mesures méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, qui n’établissent pas une contrainte particulière les empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire et ne font état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées n’aient été prises que dans le seul but de favoriser le départ volontaire des requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées par leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos2501160-2501161-2501162-2501163 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme E B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. DLa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Nos2501160-2501161-2501162-2501163
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