Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2301737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 juin 2023, le 18 mars 2025 et le 14 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Devaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Camille Claudel a prononcé sa mise à la retraite d’office à compter du 30 juin 2023 et sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Camille Claudel de le réintégrer et de régulariser sa carrière dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier Camille Claudel à lui verser la somme de 10 382,84 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de réintégration ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Camille Claudel la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 31 mai 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour le directeur général du centre hospitalier Camille Claudel d’avoir informé le conseil de discipline des raisons qui l’ont conduit à ne pas suivre sa proposition ;
- la prise en compte des faits pour lesquels il a fait l’objet d’un blâme en 2016 méconnaît le principe non bis in idem ;
- la sanction prononcée présente un caractère disproportionné ;
- l’absence de réintégration après que sa condamnation pénale ait acquis un caractère définitif constitue une faute, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Camille Claudel, et il est fondé à demander sa condamnation à lui verser les sommes de 8 382,84 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 24 avril 2025, le centre hospitalier Camille Claudel, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de présentation d’une demande indemnitaire préalable ;
- elles sont irrecevables, dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct ;
- il pouvait légalement maintenir la suspension conservatoire de M. C… après que sa condamnation pénale ait acquis un caractère définitif et ce jusqu’à l’intervention de la sanction à son encontre, eu égard à l’intérêt du service s’attachant à cette suspension ;
- il ne pouvait procéder à sa réintégration avant le 3 décembre 2022, date à laquelle il a été informé du caractère définitif de la condamnation pénale et de sa teneur ;
- le préjudice moral allégué n’est pas justifié.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2025 à 12 heures.
M. C… a produit des pièces en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, enregistrées le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Tribot, substituant Me Devaine, pour M. C… et celles de Me Depasse, substituant Me Lesné, pour le centre hospitalier Camille Claudel.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 octobre 2019, le directeur du centre hospitalier Camille Claudel a prononcé la suspension, à titre conservatoire, de M. C…, ouvrier principal hospitalier titulaire, de ses fonctions à compter du 24 octobre 2019, à la suite d’une information d’allégations de faits de violences et de viols commis par ce dernier à l’égard de Mme B…, aide-soignante dans ce même établissement. Par une décision du 20 février 2020, prise après avis du conseil de discipline compétent, le directeur du centre hospitalier Camille Claudel a prolongé cette suspension conservatoire à compter du 23 février 2020 durant la procédure pénale. Par un jugement du tribunal correctionnel d’Angoulême du 15 septembre 2022, devenu définitif, M. C… a été condamné à une peine de 24 mois d’emprisonnement, dont 12 mois avec sursis probatoire, pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail supérieur à huit jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire, entre le 1er janvier 2015 et le 8 octobre 2019. Par une décision du 31 mai 2023, le directeur du centre hospitalier Camille Claudel a prononcé la mise à la retraite d’office de M. C… à compter du 30 juin 2023, ainsi que sa radiation des cadres. M. C… demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision, et d’autre part, de condamner le centre hospitalier Camille Claudel à lui verser la somme 10 382,84 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de son absence de réintégration entre cette condamnation et cette sanction.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Il résulte de l’instruction que M. C… a demandé, par un courrier réceptionné le 21 juillet 2023, l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de réintégration après que sa condamnation pénale ait acquis un caractère définitif. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Camille Claudel sur cette demande à l’issue d’un délai de deux mois, à savoir le 21 septembre 2023. Il s’ensuit que M. C… justifie, à la date du présent jugement, de l’intervention d’une décision prise par l’administration sur sa demande préalable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, les conclusions aux fins d’annulation de la décision prononçant la mise à la retraite d’office de M. C… et celles tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi entre du fait du maintien de sa suspension, entre sa condamnation pénale définitive, et sa sanction disciplinaire, présentent un lien suffisant entre elles, notamment eu égard à la connexité entre la procédure disciplinaire et la mesure de suspension et ne peuvent être regardées comme relevant d’un litige distinct. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Camille Claudel tirée de ce que ces conclusions relèveraient d’un litige distinct ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Et aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. (…) Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. (…) Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci. ».
Les dispositions précitées imposent à l’autorité disposant du pouvoir disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que l’autorité disciplinaire serait tenue de préciser, dans sa décision de sanction, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de la proposition formulée par le conseil de discipline, dont l’avis revêt un caractère consultatif.
La décision litigieuse les dispositions applicables à la situation de M. C… ainsi que l’avis du conseil de discipline du 23 mai 2023 et la circonstance qu’aucune proposition de sanction n’a été prononcée par ce dernier, en l’absence d’accord de la majorité des membres sur une des propositions de sanction. Elle fait également état de la condamnation définitive de M. C…, prononcée par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 15 septembre 2022, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 1er janvier 2015 au 8 octobre 2019. Elle mentionne que les faits reprochés, par leur nature et leur gravité, sont incompatibles avec la qualité de fonctionnaire de M. C…, et constituent des manquements aux obligations de dignité et d’intégrité, et qu’ils ont affecté et continuent d’affecter le fonctionnement du service où est affectée la victime. Dans ces conditions, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et satisfait à l’obligation de motivation précitée. Par suite, et alors que l’autorité disciplinaire n’avait pas à exposer dans la décision les motifs pour lesquels elle ne suivait pas l’avis du conseil de discipline qui n’en avait au demeurant émis aucun concernant la proposition d’une sanction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le conseil de discipline n’ait pas été informé par le directeur du centre hospitalier Camille Claudel des motifs l’ayant conduit à prononcer à l’encontre de M. C… la sanction litigieuse, à la supposer établie, est postérieure à la décision attaquée, et par suite, sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Et aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. »
D’une part, les faits commis par un fonctionnaire en dehors du service peuvent constituer une faute passible d’une sanction disciplinaire lorsque, eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’étendue de ses responsabilités, ils ont eu un retentissement sur le service, jeté le discrédit sur la fonction exercée par l’agent ou sur l’administration, ou encore si ces faits sont incompatibles avec la qualité d’agent public.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de mise à la retraite d’office en litige, le centre hospitalier Camille Claudel a retenu que les faits de violences conjugales pour lesquels M. C… a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel d’Angoulême le 15 septembre 2022 constituaient des manquements à ses obligations d’intégrité et de dignité et qu’eu égard à leur nature et leur gravité, ils justifiaient sa mise à la retraite d’office.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse se fonderait sur les faits pour lesquels M. C… a fait l’objet d’un blâme le 1er décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
D’autre part, la constatation matérielle des faits sanctionnés est en tout état de cause revêtue de l’autorité absolue de chose jugée, et M. C… ne conteste pas la qualification de faute de ces derniers.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a, au cours de la nuit du 7 au 8 octobre 2019, porté de violents coups à Mme B…, aide-soignante au sein du centre hospitalier Camille Claudel, à l’origine d’une incapacité temporaire de travail de dix jours. Si ces faits ont été commis dans un cadre privé, ils sont, eu égard à leur particulière gravité, incompatibles avec la qualité d’agent public. En tout état de cause, ces faits, commis à l’encontre d’une agente du même centre hospitalier, ont eu une incidence sur son bon fonctionnement en entrainant, d’une part, l’absence régulière de celle-ci du service à la suite de ces violences, et d’autre part, des retentissements de cette situation au sein des différents service du centre hospitalier Camille Claudel, bien que les faits ayant justifié l’engagement des poursuites revêtaient une gravité supérieure à la condamnation finalement prononcée et alors, au demeurant, que M. C… ne conteste pas avoir menacé verbalement Mme B… ainsi que certaines de ses collègues dans la nuit du 15 et 16 août 2016. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits litigieux et leur caractère répété, et bien que M. C… justifie d’évaluations favorables entre les années 2015 et 2019, le directeur du centre hospitalier Camille Claudel n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la mise à la retraite d’office de M. C…. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Camille Claudel l’a placé à la retraite d’office et a prononcé sa radiation des cadres.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Aux termes de l’article L. 531-2 de ce code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». Aux termes de l’article L. 531-3 de ce code : « (…) L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-5 de ce code : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. »
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue d’une période de suspension de quatre mois d’un agent public faisant l’objet de poursuites pénales, lorsqu’aucune décision n’a été prise par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, l’autorité administrative peut décider de ne pas le réintégrer dans ses fonctions si l’intérêt du service y fait obstacle. Elle peut alors lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement, ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Lorsque ces poursuites pénales prennent fin en raison de l’intervention d’une condamnation pénale de l’agent suspendu, revêtant un caractère définitif, il appartient à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent dans un délai raisonnable, et de ne pas réintégrer celui-ci, si cette condamnation ou l’intérêt du service y font obstacle, dans l’attente de ce règlement.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 20 février 2020, le directeur du centre hospitalier Camille Claudel a suspendu M. C… de l’exercice de ses fonctions « durant la procédure pénale » et que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire d’Angoulême par un jugement du 15 septembre 2022, condamnation dont le centre hospitalier Camille Claudel a été informé du caractère définitif par le procureur de la République le 3 décembre 2022. Ce dernier devait ainsi, à compter de cette information, et à défaut pour M. C… de justifier de l’en avoir informé plus tôt, procéder au règlement définitif de la situation de l’intéressé dans un délai raisonnable, en application des principes exposés au point précédent. En ne procédant pas à la réintégration de M. C… après cette condamnation, le centre hospitalier Camille Claudel doit être regardé comme ayant entendu maintenir la mesure de suspension jusqu’au règlement définitif de la situation de M. C…. Pour justifier des intérêts s’attachant au maintien de cette mesure de suspension, le centre hospitalier Camille Claudel se prévaut de sa volonté de protéger la victime, alors que M. C… se voyait interdit d’entrer en contact avec elle par l’effet du jugement du 15 septembre 2022. En se bornant à faire valoir qu’ils étaient susceptibles de bénéficier d’horaires de travail distincts et qu’ils n’étaient pas affectés au sein du même service, M. C… ne remet pas sérieusement en cause ce motif, alors que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’un blâme le 1er décembre 2016 en raison des appels réguliers adressés à l’intéressée. Dans ces conditions, le centre hospitalier Camille Claudel a pu légalement maintenir la suspension de M. C… jusqu’à l’issue de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, qui devait intervenir dans un délai raisonnable.
En revanche, il résulte de l’instruction que la réunion du conseil de discipline se prononçant sur la situation de M. C… n’est intervenue que le 23 mai 2023, soit plus de cinq mois après que le centre hospitalier Camille Claudel a été informé de la condamnation définitive de M. C…, et que la sanction de mise à la retraite d’office prise à l’encontre de ce dernier le 31 mai 2023, n’a pris effet qu’à compter du 30 juin 2023. Le centre hospitalier Camille Claudel n’apportant aucun élément de nature à justifier d’un tel délai entre l’intervention de la mesure de la suspension et la sanction de M. C…, celui-ci doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme revêtant un caractère déraisonnable à partir du mois de mai de 2023. Dans ces conditions, celui-ci est fondé à soutenir qu’en ne procédant pas à sa réintégration à compter du mois de mai 2023, le centre hospitalier Camille Claudel a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
En premier lieu, M. C… demande l’indemnisation de son préjudice financier tiré de son maintien à mi-traitement durant sa suspension. Ce préjudice présente, s’agissant de la période de maintien en suspension postérieure au mois d’avril 2023, un lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier Camille Claudel, et ne peut être regardé comme découlant de la faute disciplinaire de M. C…. M. C… ayant été maintenu irrégulièrement en suspension pendant deux mois, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice financier tiré de la perte de traitement, tel qu’il le demande, en l’évaluant à la somme de 1 831,46 euros pour les mois de mai et de juin 2023.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C… en raison de son maintien pendant une durée excessive en suspension après l’intervention de sa condamnation pénale définitive en condamnant le centre hospitalier Camille Claudel à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier Camille Claudel à lui verser la somme totale de 2 331,46 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. C… n’appelle à aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que le centre hospitalier Camille Claudel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. C… soient mises à la charge de centre hospitalier Camille Claudel, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Camille Claudel est condamné à verser une somme de 2 331,46 euros à M. C….
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Camille Claudel formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au centre hospitalier Camille Claudel.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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