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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2523274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat et l’a obligé à remettre son passeport aux services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 613-1 et L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et qui est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de se présenter au commissariat est illégale par voie d’exception d’illégalité du principe de l’assignation à résidence ;
- l’obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Oleya El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1992, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 octobre 2025. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours renouvelable une fois, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat et l’a obligé à remettre son passeport aux services de police. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Le préfet du Val-d’Oise n’apporte aucun élément ni allégation circonstanciée susceptible d’établir, ainsi qu’il lui incombe, que l’éloignement de M. C… demeurait une perspective raisonnable à la date de la décision d’assignation à résidence attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. C… dans le département, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine au commissariat et l’a obligé à remettre son passeport aux services de police doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet du Val-d’Oise restitue son passeport à M. C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer son passeport à M. C… dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. E…
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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