Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 oct. 2025, n° 2400588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. C… H…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la même autorité a fixé la Fédération de Russie comme pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. H….
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, ressortissant russe d’origine tchétchène, est entré en France le 1er juillet 2014 et a obtenu le statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juin 2015. Par décision du 26 octobre 2021, l’OFPRA a toutefois mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait l’intéressé. La demande d’annulation de cette décision a été rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rendu le 10 janvier 2022. Par arrêtés du 16 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, d’une part, prononcé l’expulsion de M. H… du territoire français et lui a retiré sa carte de résident, et, d’autre part, a fixé la Fédération de Russie comme pays de renvoi. M. H… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 14 mars 2024, M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. Par arrêté du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’expulsion des ressortissants étrangers, le retrait du titre de séjour et la fixation du pays de destination. L’article 2 de ce même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, la délégation donnée sera exercée par Mme D… A…, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe de la préfecture, et qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… et de Mme A…, la délégation donnée sera exercée par M. G… I…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, et signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, alors qu’il n’est ni soutenu ni établi que ces deux premières autorités n’auraient pas été absentes ou empêchées, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 février 2024 portant expulsion du territoire français et retrait de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. La décision attaquée se fonde sur ce qu’à compter de 2017, M. H…, alors scolarisé au lycée professionnel de Jurançon, a commencé à entretenir des liens avec des individus radicalisés, sur ce qu’en 2020, l’intéressé a utilisé plusieurs comptes ayant trait à la mouvance pro-jihadiste sur le réseau social Instagram et a consulté plusieurs documents en relation avec ce mouvement, sur ce que, le 14 janvier 2021, l’intéressé a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et a consulté, en 2022, un nombre important de documents vidéographiques et de photographies émanant de l’organisation terroriste Daech, ainsi qu’une photographie du corps supplicié de M. B…, et sur ce que, par un jugement du tribunal judiciaire de Pau du 9 mars 2021, il a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme à feu sans motif légitime. Par suite, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. H….
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque, à cet égard, sont de nature à justifier légalement sa décision.
9. Aucun texte, ni aucun principe ne s’oppose à ce que les « notes blanches » produites par l’administration et versées au débat contradictoire, dès lors que les faits qu’elles relatent de façon suffisamment précise ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, soient susceptibles d’être prises en considération par le juge administratif.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment une note blanche produite par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, versée au contradictoire et dont la réalité du contenu n’est pas contestée par le requérant, que M. H… a commencé au cours des années 2017 et 2018, alors qu’il était scolarisé au lycée professionnel de Jurançon, à attirer l’attention en se vantant de son appartenance communautaire à un groupe de ressortissants tchéchènes et en faisant de fréquentes allusions à la religion musulmane. Puis, à compter de 2019, l’intéressé a fréquenté deux individus radicalisés, l’un ayant été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 14 décembre 2022 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion, l’autre faisant également l’objet d’une telle mesure en raison de son adhésion à l’idéologie jihadiste prônée par l’organisation terroriste Daech. M. H… s’est signalé en 2020 par la consultation, à plusieurs reprises, de comptes sur les réseaux sociaux faisant l’apologie du terrorisme et du jihad armé, dont un compte, fermé au mois de septembre 2020, représentant son oncle, proche de l’organisation terroriste dénommée « Emirat du Caucase », laquelle est affiliée à l’organisation Al-Qaïda, et visait à l’instauration de la charia dans plusieurs régions du nord du Caucase, avant d’être dissoute au mois d’avril 2015. Le requérant consultait également un compte administré par un combattant russophone évoluant en zone syro-irakienne, ainsi que deux comptes utilisés par des relais de l’organisation terroriste « Etat islamique ». M. H… a également consulté en 2020 plusieurs sites internet liés à l’idéologie radicale et pro-jihadiste, dont un site relatant les justifications et les conditions du jihad armé, ainsi qu’un nasheed, chant traditionnel islamique, émanant du centre médiatique de l’organisation terroriste « Etat islamique » dénommé « Al-Hayat », et détourné de sa fonction originelle pour être adressé aux personnes souhaitant rejoindre le jihad armé. L’intéressé a diffusé le 30 juillet 2020 sur ses réseaux sociaux un document vidéographique réalisé par la branche russophone de l’organe « Al-Hayat ». Enfin, postérieurement à sa condamnation pénale, rappelée au point précédent, ainsi qu’à la décision de l’OFPRA mettant fin au statut de réfugié dont il bénéficiait, mentionnée au point 1, et à un départ en Turquie et en Belgique le 15 décembre 2021 au sujet duquel M. H… n’a pas été en mesure de fournir des éléments d’explication, ce dernier a visionné, au mois de septembre 2022, un nombre important de documents vidéographiques et de photographies relatant ou représentant des combats émanant de l’organisation terroriste « Etat islamique », a reçu au mois d’octobre 2022 une photographie du corps supplicié de M. B… ainsi que plusieurs photographies d’un pistolet automatique, et a échangé au mois de novembre 2022 un document vidéographique présentant les caractéristiques et les capacités de cette arme. Il résulte ainsi de cette note que M. H… présentait, compte tenu de ses fréquentations et de ses consultations régulières de différents documents faisant l’apologie du terrorisme et du jihad armé, un profil radicalisé, lequel permettait d’estimer que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. H… est entré en France le 1er juillet 2014 et a obtenu le 25 juin 2015, le statut de réfugié, avant qu’il n’y soit mis fin par une décision de l’OFPRA du 26 octobre 2021. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant vivait avec sa mère et sa sœur, lesquelles bénéficiaient également du statut de réfugié et séjournaient régulièrement en France sous couvert de cartes de résident délivrées à ce titre, qu’il entretenait une relation avec une compatriote, au demeurant très récente, la décision attaquée n’a toutefois, au regard de la menace grave que représentait sa présence en France pour l’ordre public, pas porté au droit de M. H… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…)4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / (…) ».
14. M. H… ne démontre pas qu’il était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français, dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. Par suite, cette décision n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur la circonstance que M. H… n’a pas établi qu’il était personnellement soumis à des risques réels, directs et sérieux de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. H….
17. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant expulsion de M. H… du territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations de cet article.
19. D’une part, M. H… soutient qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Fédération de Russie aux motifs que son père a combattu en faveur de l’indépendance de la Tchétchénie et qu’un de ses cousins a été assassiné à Lille au mois de janvier 2020 par des agents du régime tchétchène, et se prévaut de plusieurs articles de presse relatant les risques encourus par les individus considérés comme des ennemis de M. F…, dirigeant de la Tchétchénie, qui sont toujours recherchés. Ce faisant, M. H… n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait, à la date de la décision attaquée, personnellement recherché par les autorités tchétchènes, et n’établit donc pas la réalité de la menace que représente son retour en Russie.
20. D’autre part, M. H… soutient qu’il encourt en Russie un risque de conscription forcée et de sanction du fait de son refus de rejoindre l’armée russe afin de participer au conflit en Ukraine. Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il appartient toutefois à l’intéressé de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe ainsi de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
22. La seule production, par M. H…, de copies de deux convocations au commissariat militaire de la République du Daghestan pour comparaître le 25 octobre 2022 devant un comité de révision afin d’apprécier son état de santé, puis pour se présenter devant ce même organisme à la suite de son refus de se rendre à la première convocation, ainsi que de plusieurs articles de presse relatant la mobilisation de jeunes hommes tchétchènes par les autorités russes afin de combattre en Ukraine, ne permet ni d’établir qu’il serait effectivement soumis à une obligation militaire en Russie et à une mobilisation certaine dans le cadre du conflit en Ukraine, ni, par conséquent, qu’il serait exposé à des risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
23. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. H… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. H…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
27. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. H… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. H… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… H… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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