Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2402742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2024 et 18 mai 2026, la SCOP ATGTSM doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la résiliation des contrats relatifs aux lots n° 1 et n° 2 du marché public transversal de prestations topographiques passés par la SPL Grand Avignon Aménagement avec la société Géo-Experts.
Elle soutient que :
- la saisine de la juridiction administrative ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a simplement suivi les indications de l’acheteur dans le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives particulières et les lettres de rejet de sa candidature ;
- les décisions de rejeter sa candidature présentée pour l’attribution des lots n° 1 et n° 2 du marché en cause est illégale dès lors qu’elle a déposé, dans le délai imparti, un dossier de candidature comportant tous les documents exigés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, la SPL Grand Avignon Aménagement, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCOP ATGTSM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige dès lors qu’il concerne la validité de contrats de droit privé relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée ni signée, qu’elle est mal dirigée et constitue un recours en excès de pouvoir irrecevable contre un acte détachable du contrat ;
- l’unique moyen soulevé par la requérante est infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, la société Géo-Experts, représentée par Me Coque, conclut également au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCOP ATGTSM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige relatif à un contrat de droit privé ;
- l’unique moyen soulevé par la requérante est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Harket, la SPL Grand Avignon Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 7 septembre 2023, la SPL Grand Avignon Aménagement a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public transversal de prestations topographiques alloti en trois lots n° 1 « Lever topographique, lever de bâtiment », n° 2 « Etablissement des documents fonciers » et n° 3 Géodétection ». Le 16 octobre 2023, la SCOP ATGTSM a déposé sa candidature et son offre pour les lots n° 1 et n° 2 sur la plateforme acheteur. Par un message électronique en date du 8 janvier 2024 adressé à la requérante sur cette plateforme, la SPL Grand Avignon Aménagement l’a invitée à régulariser sa candidature en déposant les documents manquants au plus tard le 12 janvier 2024. Le 10 janvier 2024, la SCOP ATGTSM a fourni un document via cette plateforme. Considérant que cette dernière n’avait pas fourni les documents sollicités dans le délai imparti, la SPL Grand Avignon Aménagement a rejeté ses candidatures par deux lettres de rejet du 4 juillet 2024 et a attribué les deux lots à la société Géo-Experts. Le 16 juillet 2024, après expiration du délai de suspension, le marché a été signé par la société Géo-Experts. Les avis d’attribution ont été publiés le 18 juillet 2024. Par sa requête, la SCOP ATGTSM doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la résiliation du contrat ainsi conclu pour chacun de ces deux lots.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ». En vertu de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / (…) / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce ».
3. D’une part, la SPL Grand Avignon Aménagement, créée le 31 août 2021 par la commune d’Avignon et la communauté d’agglomération du Grand Avignon sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales précitées au point précédent, est une société anonyme à conseil d’administration, personne morale de droit privé, qui s’est vue confier une mission d’aménagement du territoire afin de le rendre plus attractif. Ainsi créée dans le cadre institué par le législateur, elle ne saurait être regardée comme une entité transparente, notamment dans le cadre des contrats qu’elle conclut.
4. D’autre part, en attribuant à la société Géo-Experts, personne morale de droit privé, les lots n° 1 « Lever topographique, lever de bâtiment » et n° 2 « Etablissement des documents fonciers » du marché de prestations topographiques sur le territoire dont elle assure l’aménagement, et en concluant les marchés correspondants, la SPL Grand Avignon Aménagement a agi en son nom et pour son propre compte.
5. Il s’ensuit que les contrats dont la validité est contestée, concluent entre deux personnes privées, qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 6 du code de la commande publique et ne revêtent pas le caractère d’un contrat administratif, constituent des contrats de droit privé. Par suite, nonobstant la clause attributive de compétence qui figure dans le règlement de la consultation et le cahier des clauses administratives particulières et la mention erronée des voies et délais de recours dans les lettres de rejet de la candidature de la requérante, le présent litige relatif à la validité de ces contrats de droit privé relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCOP ATGTSM doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par les sociétés Grand Avignon Aménagement et Géo-Experts sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCOP ATGTSM est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la SPL Grand Avignon Aménagement et la société Géo-Experts est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCOP ATGTSM, à la SPL Grand Avignon Aménagement et à la société Géo-Experts.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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