Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2025, n° 2512734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 31 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, à lui verser au titre de cet article
L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12h00.
Par une décision du 3 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1970, a sollicité, le 2 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 3 septembre 2025 visée ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
La décision contestée portant refus de titre de séjour qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, quand bien même ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A…. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
4.
En premier lieu, M. A… qui fait valoir qu’il a demandé, à titre subsidiaire, par un courrier du 2 avril 2024 de son conseil, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a mentionné cette demande sur la « fiche de salle » remise auprès des services de la préfecture, soutient que le préfet de police, en omettant de se prononcer sur cette demande, a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité et obtenu un rendez-vous, le 2 avril 2024, auprès des services de la préfecture afin d’y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’établit pas que le courrier du 2 avril 2024 de son conseil aurait été adressé aux services de la préfecture ou même remis à ces services ce jour-là. Par ailleurs, il ne démontre pas davantage qu’il aurait sollicité, le 2 avril 2024, le dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre pour l’obtention d’un titre de séjour pour raison de santé et un certificat médical vierge ou que les services de la préfecture lui aurait remis un tel dossier, conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. A… se prévaut de sa durée de résidence habituelle en France où il est entré en 2013, soit près de douze ans à la date de la décision attaquée, de son insertion professionnelle et de la nécessité de bénéficier d’une prise en charge en France en raison de son état de santé et fait valoir que la commission du titre de séjour a émis, le 25 mars 2025, un avis favorable le concernant. Toutefois, si le requérant établit qu’il réside sur le territoire français depuis le mois de mars 2013, cette durée de séjour en France ne constitue pas, en elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour. Par ailleurs, M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et conserve des attaches personnelles et familiales au Mali où résident ses parents et ses enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Enfin, M. A… n’établit pas, par les certificats médicaux peu circonstanciés qu’il produit, la nécessité de se maintenir en France en raison de son état de santé.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’attestation de concordance établie par la société « Saint Lazare Intérim » que le requérant a travaillé du 15 juin 2020 au 24 septembre 2021, pour cette société sous une autre identité. De plus, M. A… a travaillé à compter du 5 septembre 2023, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’« agent de propreté » par la société « SD Propreté » et son employeur a sollicité le 21 mars 2024 la délivrance d’une autorisation de travail auprès des services de l’emploi. Toutefois, le requérant ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il suit de là qu’en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier, lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) »
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne, notamment, la durée de séjour en France de M. A…, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux en France et au Mali et l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour et qui indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionné au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, aurait omis de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si M. A… pouvait prétendre à un droit au séjour éventuel. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus.
En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour en raison de son état de santé en application des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les certificats médicaux peu circonstanciés qu’il produit, ainsi qu’il a été dit au point 7, ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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