Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 août 2025, n° 2501613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M A… B… représenté par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M B… ressortissant comorien né le 22 décembre 1998 verse à l’appui de sa demande des pièces attestant de la régularité du séjour de sa mère et un certificat médical attestant de la nécessité pour lui de se maintenir à Mayotte pour des raisons médicales. Cependant, alors qu’il aura 27 ans dans quelques mois, il ne produit de justificatifs de démarches pour régulariser sa situation sur le territoire qu’au travers d’un récépissé expiré depuis 2023, date à laquelle il avait déjà 25 ans, sans justifier d’ailleurs de sa présence sur le territoire dans l’intervalle, depuis sa majorité. Il n’apporte d’ailleurs aucun élément sur sa situation socio-professionnelle. Quant à son état de santé, le certificat médical établi en 2023 par un médecin généraliste, qui n’apporte pas de précision ni exclut qu’il puisse recevoir des soins adaptés aux Comores où réside le reste de sa famille et notamment son père remonte à la période couverte par le récépissé de demande de titre de séjour précité qui ne mentionnait pourtant pas de motif médical. Dans ces conditions et en l’absence d’élément suffisant, il ne démontre pas que par l’arrêté attaquée le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension de l’arrêté attaqué, présentées par M B… de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 août 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Parking ·
- Enregistrement ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Notification
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Délai
- Communauté de communes ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Etablissement public ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Pièces ·
- Décentralisation
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Réintégration ·
- Courrier ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Provision ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.