Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2405439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2024 et 2 décembre 2025,
M. A… D…, agissant en qualité de représentant légal de M. G…, et M. C… E…, représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à
M. C… E… et M. G… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et de l’immigration de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que toutes les conditions pour se voir délivrer les visas demandés sont remplies, notamment celle tirée de ce que l’identité et le lien de filiation des demandeurs sont établies ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la mère des enfants a donné son accord pour que ses enfants rejoignent leur père en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les documents versés pour établir l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visas ne sont pas authentiques ;
— le dossier est incomplet, à défaut de produire un jugement de délégation de l’autorité parentale ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacour,
— et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant camerounais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision de la préfète d’Indre-et-Loire du 19 février 2021, au profit de M. C… E… et de M. G… qu’il présente comme ses fils. Le 8 mars 2021, ces derniers ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision implicite, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 8 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 8 février 2024 de cette commission s’est substituée à la décision implicite de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire implicite rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs, révélés par le mémoire en défense du ministre de l’intérieur, tirés de ce que, d’une part, les documents d’état civil produits par les demandeurs de visas ne sont pas authentiques et, d’autre part, les demandes de visas sont incomplètes, en l’absence de production d’un jugement de délégation de l’autorité parentale.
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / (…) ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». En outre, l’article L. 434-7 de ce code dispose que : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
D’une part, lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et du lien de filiation les unissant au regroupant, les requérants produisent l’acte de naissance n° 9070/2005 faisant état de la naissance de M. C… E… le 27 janvier 2005 et l’acte de naissance n° 1752/08 faisant état de la naissance de M. G… le 30 mars 2008, tous deux nés à Yaoudé de l’union de M. A… D… et Mme F… B…. Les copies des passeports des deux demandeurs de visas sont également versées à l’instance. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que la vérification d’acte dont a fait l’objet l’acte de naissance de M. C… E… révèle son caractère apocryphe dès lors que la signature de l’officier d’état civil serait douteuse et que les dates de naissance de ses parents ne sont pas inscrites en toutes lettres, il n’apporte pas davantage d’éléments quant au caractère douteux que revêtirait la signature qui figure sur l’acte de naissance du demandeur de visa et ne fait état d’aucune disposition du droit local qui aurait été méconnue. En outre, le ministre fait valoir, en se prévalant des résultats de la levée d’acte, que l’acte de naissance porte le numéro 9070, qui serait « excessif pour un mois de janvier en termes d’enregistrement des naissances ». Toutefois, il n’établit pas que le registre ait été ouvert le 1er janvier 2005 et n’invoque aucune disposition du droit local relative à la numérotation des actes de naissance, alors que, par ailleurs, est produite une attestation d’existence de souche de cet acte de naissance du maire de Yaoundé en date du 19 décembre 2022. Enfin, si le ministre fait valoir que, eu égard aux doutes sérieux entachant l’authenticité des documents versés par M. C… E…, ceux versés par M. G… sont également douteux, il n’apporte pas d’éléments au soutien de cette allégation. Dans ces circonstances, l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation les unissant au regroupant doivent être regardés comme établis. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif, révélé par le mémoire en défense, tiré de ce que les actes d’état civil des demandeurs de visas présentent un caractère apocryphe, et alors qu’il n’est pas contesté que les conditions fixées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
Si, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif, révélé par le mémoire en défense, tiré de ce que les demandes de visas sont incomplètes, en l’absence de production d’une décision de justice de délégation de l’autorité parentale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité consulaire française à Yaoundé aurait sollicité la production d’une telle pièce, qui est obligatoire en application des dispositions citées au point 8 du présent jugement, lors du dépôt des demandes de visa, ni que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait, préalablement à sa décision, invité les intéressés à compléter leurs demandes. Dans ces conditions, le motif tiré de l’incomplétude des dossiers de demande de visa ne peut, à lui seul, légalement fonder la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… D… et M. C… E… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que les demandes de visas soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas d’entrée et de long séjour de M. C… E… et de M. G… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A… D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 8 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visas d’entrée et de long séjour de M. C… E… et de M. G… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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