Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2501271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Akakpovie en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 juillet 1987, est entré en France et y a déposé une demande d’asile le 11 juillet 2024. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle suspend le délai de recours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que ce délai recommence à courir, pour le nombre de jours restants, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, M. A… reconnaît lui-même dans ses écritures que la décision du 1er avril 2025 de l’Ofpra rejetant sa demande d’asile lui a été notifiée le 25 avril 2025 et il ressort des pièces du dossier qu’il a présenté le 2 mai 2025 une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Cette demande a eu pour effet, en application des dispositions de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, de suspendre le délai de recours ouvert pour saisir la CNDA d’un recours contre la décision de l’Ofpra. En conséquence, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA ait répondu favorablement ou défavorablement à la demande de l’intéressé, le délai prévu par l’article L. 532-1 précité ne peut être regardé comme expiré. Il s’ensuit, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 542-1 précité, qu’à la date de la décision attaquée M. A… n’avait pas perdu le bénéfice du droit au maintien sur le territoire français. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet de la Corrèze.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Akakpovie sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3
:
L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Akakpovie en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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