Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 2509467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gayet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 13 400 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue prioritaire et devant être hébergée d’urgence par la commission de médiation de l’Isère le 17 octobre 2024 ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral et physique, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
- l’injonction, adressée à la préfète d’assurer son hébergement par le tribunal dans son ordonnance du 13 mars 2025, n’a pas été respectée ;
- sa demande indemnitaire a été implicitement rejetée le 19 août 2025.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… ressortissante algérienne, a été reconnue prioritaire en vue d’une offre d’hébergement dans un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 17 octobre 2024. Par ordonnance du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 mai 2025 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Cependant, aucune proposition d’hébergement n’a été faite par la préfète de l’Isère. Mme B… a adressé le 19 juin 2025 une demande indemnitaire préalable implicitement rejetée.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
3. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
4. Mme B…, de nationalité algérienne, a présenté une demande d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 17 octobre 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par une ordonnance du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 mai 2025 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. La préfète n’a pas proposé à Mme B… un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B… à compter du 28 novembre 2024.
5. Mme B… fait valoir qu’elle est mère de trois jeunes enfants en situation d’handicap et qu’elle est sans domicile fixe depuis sept ans. Eu égard à l’absence d’hébergement, Mme B… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de cette absence d’hébergement, qui perdure du fait de la carence de l’Etat, mais aussi du fait que Mme B… se maintient sans droit ni titre en France malgré un arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif du 3 février 2023, les troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 3 000 euros.
Sur les frais litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gayet, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gayet d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une provision de 3 000 euros.
Article 2 : Sous réserve que Me Gayet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gayet, avocat de Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Gayet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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