Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 janvier 2026, N° 2600373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2600373 du 20 janvier 2026, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A…, représenté par Me El Bouroumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, en le plaçant dans l’attente sous autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
-
la décision relative au séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa demande ;
-
il a quatre enfants de nationalité française, résidant en France ; il s’en occupe quotidiennement ; il a une nouvelle compagne sur le territoire ; les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poullain a été entendu en audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet du Var, le 30 janvier 2026, postérieurement à cette clôture, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1979 et incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon-Le-Pontet, demande au tribunal d’annuler de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Ce dernier disposait, en vertu d’un arrêté du 2 juin 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer « tous actes, décisions (…) y compris en matière de police des étrangers » à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En second lieu, d’une part, les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application. Il rappelle les conditions de séjour, régulières, de M. A… en France, depuis 2008, et mentionne en suivant les différents faits en raison desquels il s’est fait connaître défavorablement des services de police entre 2015 et 2025, ainsi que les condamnations dont il a été l’objet, en dernier lieu le 31 juillet 2025, avant de conclure que sa présence représente une menace pour l’ordre public, ce qui justifie le refus de renouveler son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors même que cet arrêté ne détaille pas davantage les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé, tout en concluant à l’absence de méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il est dès lors suffisamment motivé et révèle qu’il a été procédé à un examen particulier de la demande de M. A….
M. A… ne conteste pas avoir été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour exécution de travail dissimulé, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis le 8 décembre 2020, ainsi que, plus récemment, le 31 juillet 2025, par le tribunal correctionnel d’Avignon, pour violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, à une peine de trois ans d’emprisonnement. Il ne conteste pas davantage être connu défavorablement des services de police pour d’autres faits commis depuis 2015, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, escroquerie et fraude fiscale. Il n’est en réalité pas davantage contesté que sa présence constitue une menace pour l’ordre public justifiant qu’il ait été fait application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour.
M. A… réside régulièrement en France depuis 2008, est père de 4 enfants nés en France, respectivement en 2007, 2008, 2015 et 2024, et indique être en couple avec une nouvelle compagne. Toutefois, il ne justifie du lien qu’il entretient avec ses enfants que par la production de quelques photographies. En tout état de cause, eu égard au caractère particulièrement récent et grave des derniers faits dont il s’est rendu coupable, commis sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les décisions en litige ne méconnaissent pas son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte illégale à l’intérêt supérieur de ses enfants et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Var et à Me Nadia El Bouroumi.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. POULLAIN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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