Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 janv. 2026, n° 2505365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 décembre 2025, 8 et 12 janvier 2026, M. D… C… B…, représenté par Me Zwertvaegher, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son placement en centre de rétention administrative en vue de son expulsion du territoire français, susceptible d’être exécutée de force, pourrait intervenir à tout moment, portant ainsi atteinte, d’une part, à sa vie privée et familiale notamment en rompant définitivement le lien parental avec ses deux enfants ainsi, d’autre part, à la continuité de sa situation professionnelle en l’empêchant de poursuivre l’activité qu’il exerce au titre d’un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2024 ;
- l’arrêté attaqué affecté d’une erreur matérielle tenant à la mention erronée de sa date de naissance ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier des protections qu’elles énoncent et qu’il ne démontre pas qu’il constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la menace actuelle pour l’ordre public est factuellement infondée ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2505375 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 janvier 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Zwertvaegher, représentant M. B…, qui a abonné le moyen tiré de ce que le requérant bénéficie de la protection instituée par les articles L. 631-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a repris et développé les autres moyens invoqués dans ses écritures, en insistant notamment sur l’ancienneté de sa présence en France où se trouvent ses deux enfants et l’ensemble de sa famille, l’absence d’attache dans son pays d’origine où il n’aurait aucun moyen de subsistance, son parcours de réintégration récent mais réel qui l’a conduit à obtenir un emploi en contrat à durée indéterminée pour la première fois de sa vie, ainsi que l’absence de nouvelle condamnation ou d’engagement d’une nouvelle procédure judiciaire depuis cinq ans.
— Les observations de Mme A…, représentant le préfet du Gard, qui a repris et développé les arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant sur la nature et le nombre des infractions pénales pour lesquelles le requérant a été condamné, la menace grave et actuelle qu’il constitue pour l’ordre public, la levée des protections prévues par les disposions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ses condamnations, ainsi que sur l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il a passé plus vingt années en détention toutes peines cumulées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. C… B… a été enregistrée le 12 janvier 2026 à 15 heures 52.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant marocain né en 1979, déclare être régulièrement entré en France le 26 novembre 1981, alors âgé deux ans, et y réside au bénéfice de titres de séjour successifs dont le dernier, une carte de résident de dix ans, expirera le 3 août 2026. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français. M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les différents moyens invoqués par M. C… B…, tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur matérielle affectant la mention de sa date de naissance, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle, d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du risque de menace à l’ordre public que sa présence en France constituerait et, enfin, d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne sont pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français. Les conclusions qu’il a présentées en ce sens doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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