Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 juin 2025, n° 2509853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à lui-même dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour présentée le 14 janvier 2024 via la plateforme dématérialisée de l’ANEF a été implicitement rejetée ;
- l’urgence est établie compte tenu de sa situation personnelle et familiale, notamment en ce qu’il ne peut travailler ni, dès lors, subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 15 décembre 1989 a déposé une demande de titre de séjour le 14 janvier 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 14 mai 2024, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A… a sollicité, par sa demande mentionnée au point 1, la délivrance d’un premier titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français. S’il invoque les conséquences de la décision qu’il attaque sur sa situation personnelle et familiale, il n’apporte pas d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat que celle-ci porterait à ses intérêts. Ainsi, il ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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