Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 avr. 2026, n° 2502228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mai 2025, le 1er mars 2026 et le 12 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse lui a refusé le bénéfice d’un redoublement en deuxième année du Master Métiers du droit pour l’année universitaire 2024/2025, ensemble la décision du 30 avril 2025 par laquelle l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse a réitéré son refus ;
2°) d’enjoindre à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse de la réintégrer au sein du Master Métiers du droit pour l’année universitaire 2025/2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel en date du 12 septembre 2024, la commission d’admission de la mention du Master droit de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse a rejeté la demande de redoublement formée, au titre de l’année universitaire 2022/2023, par Mme B…, étudiante en deuxième année de master « Métiers du droit » au sein de cet établissement. Par un courriel du 2 juillet 2024, Mme B… a reformulé une demande d’admission en deuxième année de master « Métiers du droit » au titre de l’année universitaire 2024/2025, afin de valider les matières manquantes. Cette demande a fait l’objet d’un courriel du 5 juillet 2024 par lequel l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse a rejeté sa demande de redoublement au motif du niveau insuffisant de la requérante. A la suite de plusieurs échanges, par un courriel du 30 avril 2025, l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse informe Mme B… de sa situation, faisant état des précédents refus de redoublement prononcés à son encontre. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 lui refusant le bénéfice d’un redoublement en deuxième année de master « Métiers du droit », ainsi que la décision du 30 avril 2025 réitérant le refus. Toutefois, la décision du 5 juillet 2024 constitue, en l’absence de changement de circonstance de fait et de droit et alors que la demande présentée par courrier du 2 juillet 2024 est identique à celle ayant donné lieu à la décision du 12 septembre 2022, une décision confirmative de la décision du 12 septembre 2022, laquelle, n’ayant pas été contestée dans le délai de recours contentieux est devenue définitive. Il en va de même concernant la décision du 30 avril 2025, qui se borne à faire état de la situation de Mme B…, lui rappelant les précédents refus formulés par l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 5 juillet 2024 et du 30 avril 2025 sont, ainsi que le fait valoir l’université en défense, irrecevables au motif que les décisions contestées sont confirmatives de la décision du 12 septembre 2022, nonobstant la circonstance qu’elles concernent du fait de l’écoulement du temps une année universitaire différente.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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