Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 29 août 2025, n° 2505941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 et un mémoire enregistré le 26 août 2025, Mme B A, représentée par Me Bourret Mendel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de luis accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder avec sa fille les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée car il n’en ressort pas que sa situation personnelle et familiale, notamment les problèmes de santé pour elle et sa fille constituant un état de vulnérabilité, aient été pris en compte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaitre les dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le motif légitime et l’état de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pater dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Bourret Mendel.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1971, a sollicité le bénéfice de l’asile le 6 août 2025. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision en date du 6 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. Les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : 3 ° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile à Mme A, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, aux termes de la décision contestée prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 après un entretien de vulnérabilité, retenu le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
5. Cette décision, par laquelle le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des facteurs de vulnérabilité allégués par Mme A, comporte ainsi l’énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement, suffisants pour permettre à Mme A de la contester utilement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Mme A, soutient être dans une situation de grande vulnérabilité constituant un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées. Elle fait valoir avoir été victime en 2022 au Maroc, où elle résidait dans un contexte familial complexe, d’un accident de la voie publique dont il résulte pour elle et sa fille un stress post traumatique, qu’elle est en outre atteinte de troubles anxio-dépressifs avec notamment un ralentissement psychomoteur, une anhédonie, une tristesse de l’humeur avec douleur morale, ruminations anxieuses envahissantes et troubles du sommeil, qu’elle fait des crises d’épilepsie, qu’elle souffre également d’un diabète de type 2 et de douleurs plantaires et qu’il a récemment été découvert qu’elle est atteinte d’une thrombose. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est arrivée sur le territoire national le 24 octobre 2023 avec un visa touristique, que ses troubles psychiques sont connus depuis plus de trente ans et qu’elle et sa fille, âgé de 13 ans, bénéficient d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médical. Dans ces circonstances particulières, et nonobstant le fait serait depuis son arrivée sans hébergement et sans ressources, Mme A ne justifie pas d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L.515-1 précitées, expliquant le dépôt de sa demande d’asile plus d’un an et demi après son arrivée sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de Mme A dont la vulnérabilité a été appréciée au cours de l’entretien qui lui a été accordé le 6 août 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bourret Mendel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La magistrate désignée,
B. Pater
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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