Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025 M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative la requête de M. A… n’est pas accompagnée de la décision attaquée ni d’une copie d’une demande adressée à l’administration. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du 25 mars 2026 adressé via l’application télérecours à son avocate, à produire la décision attaquée ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration, et à régulariser ainsi sa requête avant l’expiration d’un délai d’un mois. Dès lors qu’il n’a pas, à l’expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, produit ni une décision de refus de titre de séjour, ni d’autre justificatif de dépôt d’une demande de titre de séjour que la copie illisible d’un accusé de réception postal, sa requête est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, aux termes de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
Il résulte de ce qui précède que la procédure engagée par M. A…, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. A… par la décision précédemment visée du 17 mars 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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