Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 mai 2026, n° 2600347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 avril et le 5 mai 2026, M. B… saisit le tribunal administratif d’un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de la Martinique portant sur une créance d’allocation adulte handicapé de 6 172, 65 euros
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ». Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre la requête de M. B… relative à un indu d’allocation aux adultes handicapés au tribunal judiciaire de Fort-de-France compétent pour statuer sur ce litige, dès lors que le requérant réside en Martinique.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… en tant qu’elle concerne un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de la Martinique relatif à un trop-perçu d’allocations adulte handicapé est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Martinique et au tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 12 mai 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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