Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2503114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Rivière & Gault – Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son droit à être entendu garanti par l’article 41 de de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour en application de l’article 6 1° de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées, le 22 août 2025, pour le préfet de Vaucluse et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1981, déclare être entré en France en 2012. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 9 janvier 2014 au 8 janvier 2024 et a été interpelé le 23 juin 2025 pour des faits de violences conjugales. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse a relevé que M. A… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’il avait été interpelé pour des faits de violence sans incapacité temporaire de travail en présence d’un mineur sur son ex-épouse et qu’il était connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de menaces de mort et violence sans incapacité temporaire de travail sur conjoint, caractérisent un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public.
4. Si M. A… a été interpelé le 23 juin 2025 par les services de police, pour des faits de violences conjugales et qu’il a fait l’objet de plusieurs mentions dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, ces procédures n’ont pas donné lieu à des suites judiciaires et ne suffisent ainsi pas à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2012 et s’est vu délivrer un titre de séjour valide du 9 janvier 2014 au 8 janvier 2024. S’il n’a pas demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour, les pièces versées au dossier permettent d’établir sa résidence habituelle et ininterrompue en France depuis l’année 2014. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié avec une ressortissante française avec laquelle il résidait jusqu’à la date de la décision attaquée malgré un divorce. De cette union sont nés, à Avignon, quatre enfants de nationalité française en 2013, 2015, 2016 et 2019. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ancienneté et l’intensité de la vie privée et familiale en France de M. A… et du caractère isolé des faits de violences qui lui sont reprochés, le préfet, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts au vu desquels il a pris sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’il conteste et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de retour.
Sur l’injonction d’office :
6. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A… soit réexaminée et, dans l’attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai.
Sur les frais liés au litige :
8. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à leur remboursement doivent être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A… et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Hoenen, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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