Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 mars 2026, n° 2601769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des effets du permis de construire délivré le 18 janvier 2024 par le maire de Fronton à M. C… pour la construction d’un hangar agricole ;
2°) d’ordonner la cessation immédiate des activités de négoce de la société EDG Négoce et le trafic de porte chars qui les alimente ;
3°) d’enjoindre au maire de Fronton de produire le procès-verbal de contrôle de conformité sous quinze jours, ou d’exercer ses pouvoirs de police ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fronton une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la voirie n’est pas adaptée au trafic induit par l’activité de son voisin et en l’absence d’aire de retournement et de réserve incendie, tels que prévus par le permis de construire, les secours ne pourront pas intervenir ; le risque incendie est établi en raison de feux réguliers de déchets et de stockage de fumier ; elle assure l’entretien régulier et exclusif de sa propriété indivis qui perd de sa valeur et est vidée de sa substance en raison de la stratégie d’encerclement et de rachat des parcelles de son voisin ;
- le permis de construire un hangar agricole qui est illégal est détourné de sa destination et ne reposait sur aucune justification des besoins ;
- l’exécution du permis de construire entraine des nuisances graves de voisinage, pour la sécurité et l’environnement ;
- les prescriptions du permis de construire sont méconnues et le maire qui refuse d’agir malgré ses demandes de contrôle commet une erreur de droit ;
- les nuisances subies ne la concernent pas uniquement et le tribunal est saisi d’une requête d’une autre voisine, caractérisant des nuisances qui ne relèvent pas que d’un différend d’ordre privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A… entend rattacher sa présente requête en référé suspension à celle tendant à l’annulation de permis de construire délivré le 18 janvier 2024, laquelle est assortie de conclusions indemnitaires en réparation des préjudices causés par la carence fautive du maire à exercer ses pouvoirs de police. Si elle demande formellement la suspension de l’exécution du permis de construire, il résulte toutefois de ses écritures, et de l’ensemble des moyens qu’elle soulève, qu’elle sollicite l’intervention du maire de Fronton au titre de ses pouvoirs de police de l’urbanisme afin qu’il contrôle la conformité des travaux effectués avec l’autorisation délivrée, ainsi que cela ressort de son courrier adressé au préfet, qui lui a répondu le 22 janvier 2026 avoir demandé au maire de bien vouloir examiner sa plainte au regard des pouvoirs qu’il détient notamment du code de l’urbanisme. Or, aucune requête au fond contre un refus du maire d’exercer ses pouvoirs de police n’a été enregistrée au greffe du tribunal. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante, qui doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution du refus du maire d’exercer ses pouvoirs de police générale et ses pouvoirs de police de l’urbanisme, sont manifestement irrecevables en l’absence de requête au fond dirigée contre une décision de refus de ce dernier.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée à la commune de Fronton.
Fait à Toulouse, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
LEQUEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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