Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2026, n° 2601758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a retiré ses agréments d’assistante maternelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le retrait de son agrément d’assistante maternelle entraîne une interruption totale de ses revenus la plaçant dans une précarité financière immédiate, outre une désorganisation brutale pour les familles qu’elle accueillait ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est disproportionnée dans la mesure où la procédure engagée initialement portait sur une éventuelle réduction de son agrément de quatre à trois enfants et non sur le retrait de la totalité de ses agréments ;
- les éléments à charge reposent sur des témoignages isolés, dans un contexte conflictuel, sans qu’une analyse objective et contradictoire des faits n’ait été pleinement menée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601776, enregistrée le 10 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a retiré l’ensemble de ses agréments d’assistante maternelle, Mme A… invoque la perte immédiate de ses revenus entrainant une précarité financière justifiant l’intervention du juge des référés. Toutefois, elle se borne à produire des témoignages positifs de parents d’enfants qui lui ont été confiés sans apporter aucune pièce ni indication permettant de préciser le niveau antérieur de ses rémunérations, l’existence éventuelle d’autres sources de revenus ou du versement, le cas échéant, de revenus de substitution par des organismes sociaux ou d’assurance, et elle ne justifie pas davantage de l’importance de ses charges personnelles et familiales. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la présidente du conseil départemental du Gard.
Fait à Nîmes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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