Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 11 sept. 2023, n° 2306398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée le 3 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A, représenté par Me Cacan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 juillet 2023 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet de police régulièrement publiée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il n’a pas pu déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu, issu des principes généraux du droit de l’Union européenne, consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles 7 et 14 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle est entachée d’une appréciation erronée de sa situation, pour l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Philippe Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2023, en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de M. Philippe Delage ;
— les observations de Me Cacan, représentant M. A, présent, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’il y a violation du préambule de la constitution de 1946 car le requérant n’a pas eu de possibilité de présenter de demande d’asile, que les droits de la défense ont été méconnus car il n’a pu présenter sa demande de primo demandeur d’asile, qu’il justifie d’une famille en France et sa situation particulière doit être pris en compte, qu’il est arrivé en France pour déposer une demande d’asile car opposant au régime turc, qu’il des éléments de preuve à faire valoir devant le juge de l’asile, que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de disproportion car il n’a fait l’objet d’aucune sanction pénale ;
— les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui indique être entré en France en 2022 puis reparti et entré en dernier lieu en juillet 2023 mais ne peut en justifier ;
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 8 août 1992 à Kars, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, et souhaite solliciter son admission au titre de l’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe de la division des reconduites à la frontière au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, selon les dispositions du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 ». Aux termes de ce dernier article : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ".
4. En application des dispositions des articles L. 541-1 et suivants et L. 573-1 du même code, le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, soit jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile, si l’examen de sa demande relève de la compétence de la France, soit jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État, si l’examen de sa demande d’asile relève de la compétence d’un autre État.
5. Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet territorialement compétent, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, indique vouloir présenter une demande d’asile, sous réserve qu’elle ait été formulée expressément et sans équivoque. Elles font donc, hors exceptions, obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l’étranger, demandeur d’asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.
6. M. A est entré en France en 2022 et a d’ailleurs fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 avril 2022. S’il a soutenu à l’audience être retourné en Turquie et de nouveau entré sur le territoire français seulement en 2023, il ne justifie pas d’une telle arrivée récente. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que lors de ses auditions par les services de la police nationale le 17 juillet 2023 à 11h50 et 14h35, à la suite d’un contrôle d’identité, M. A a indiqué avoir quitté la Turquie pour « des raisons politiques » mais n’a pas formulé de manière expresse et sans équivoque son souhait de déposer une demande d’asile. Au surplus, il s’est contenté de répondre par la négative à la question des officiers de la police nationale lui demandant s’il avait effectué une demande d’asile dans un pays européen. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire sans méconnaître son droit à déposer une telle demande.
7. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « Les décisions de retour () ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles () ». Aux termes l’article L. 613-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, ainsi que les articles L. 612-1 et L. 711-2. Il mentionne que l’intéressé est dépourvu de document de voyage, qu’il ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et que les circonstances propres au cas d’espèce ne révèlent pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni un risque en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui permettent à M. A d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
10. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement soutenir que le principe général du droit de l’Union européenne relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une audition le 17 juillet 2023, lors de laquelle il a pu présenter des observations et décrire sa situation familiale, sociale et professionnelle, et évoquer ses liens avec son pays d’origine. En outre, il a déjà fait l’objet, le 26 avril 2022, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et connaissait ainsi l’existence d’un risque d’éloignement. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu n’est pas fondé et doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. M. A fait valoir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte atteinte au principe de l’unité familiale dès lors que ses oncles et tantes résident en France. Toutefois, et d’une part, le requérant n’établit ni la réalité ni l’intensité du lien qu’il entretient avec ceux-ci et, d’autre part, il ressort du procès-verbal de l’audition du 27 juillet 2023 qu’il a déclaré que ses parents étaient en Turquie et ses frères et sœurs étaient en Angleterre. Dès lors dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. ». Aux termes de l’article 14 de la même directive : " 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 et au cours des périodes pendant lesquelles l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9: a) l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue; b) les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies sont assurés; c) les mineurs ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour; d) les besoins particuliers des personnes vulnérables sont pris en compte. () ".
16. Le requérant ne peut utilement se prévaloir directement à l’encontre de l’arrêté litigieux des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont les objectifs ont été régulièrement transposés dans l’ordre juridique interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprend les dispositions de l’article L.511-1, II, du même code, abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 26 avril 2022 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En outre, si M. A a déclaré être hébergé chez un ami qui subvient à ses besoins, il ressort du procès-verbal d’audition du 27 juillet 2023 qu’il n’est pas en possession de documents d’identité, que ses parents sont en Turquie et ses frères et sœurs sont en Angleterre et, enfin, qu’il n’a pas l’intention de retourner en Turquie. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, pour ces motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 4°), du 5°) et du 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 8, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise notamment les stipulations de l’article 8 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. A est célibataire et qu’il ne démontre pas être exposé à des peines et des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ressort de ce qui a été exposé au point 13 du présent jugement, que ses parents résident actuellement en Turquie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
22. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
Ph. DelageLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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